Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.581

Arrêt du 28 mars 1989Pourvoi n° 86-43.581

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Y... Christiane, demeurant Route de Moles, Cazères-sur-Adour (Landes), Grenade-sur-Adour,

en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan (section industrie), au profit de la société des Etablissements Potez aéronautique, dont le siège est Route du Houga, Aire-sur-Adour (Landes),

défenderesse à la cassation ; La société des Etablissements Potez aéronautique a formé un pourvoi incident contre le même jugement ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Waquet, conseillers ; MM. Z..., Bonnet, Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaire ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société des Etablissements Potez aéronautique, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi principal et sur le pourvoi incident :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme Y... a présenté, notamment, devant le conseil de prud'hommes, une demande tendant à voir maintenir pour l'avenir l'usage selon lequel les membres suppléants du comité d'entreprise avaient droit au paiement d'une heure de délégation par mois ; que le jugement, qui a statué sur cette demande indéterminée, était susceptible d'appel ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi principal et le pourvoi incident IRRECEVABLES ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

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Identifiant source
613720ebcd580146773ef7bd

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