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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 86-43.238

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/03/1989
Numéro d'affaire
86-43.238

Résumé

Dès lors que l'autorisation administrative d'un licenciement pour motif économique a été annulée pour vice de forme sans qu'il ait été statué sur les causes du congédiement, la cour d'appel qui était saisie d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, avait compétence pour rechercher l'existence ou l'absence de caractère réel et sérieux du motif du licenciement.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.

X... a été licencié par la société Duval pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du Travail ; que le tribunal administratif a annulé, par la suite, cette autorisation, la demande présentée par l'employeur n'ayant pas comporté l'intégralité des renseignements énumérés à l'article R. 321-8 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que pour débouter M.

X... de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de fraude de la part de la société Duval, M.

X... ne pouvait remettre en cause devant une juridiction de l'ordre judiciaire les vérifications et appréciations de l'inspecteur du travail ayant déterminé la décision d'autorisation ; Attendu cependant que l'annulation de l'autorisation administrative ne laisse rien subsister de celle-ci ; qu'en l'espèce, la décision du tribunal administratif, qui a prononcé cette annulation pour vice de forme, n'a pas statué sur les causes du congédiement de M.

X... ; que la cour d'appel était donc compétente pour le faire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher l'existence ou l'absence de caractère réel et sérieux du motif du licenciement, elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen