Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.248

Arrêt du 28 mars 1989Pourvoi n° 86-42.248

Publié au BulletinSalaire / rémunérationTemps de travailHeures de délégation
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'après avoir procédé, conformément à ces dispositions, au paiement des heures de délégation pour la journée du 8 mai 1985 à Mme X. et à M. Y., membres du comité d'entreprise, la société des Galeries Lafayette a demandé à ces salariés la justification de l'utilisation faite de ces heures; qu'à la suite de leur refus, la dite société a saisi la juridiction des référés en vue d'obtenir les justifications exigées; qu'estimant que " le membre du comité d'entreprise n'est pas légalement tenu d'apporter à l'employeur informations et justifications se rapportant à l'utilisation des heures de délégation ", l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la société de sa demande.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims Sur le moyen unique.
  • Portée: L'article L. 434-1 du Code du travail, qui impose à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux membres du comité d'entreprise, ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser les activités exercées pendant leur temps de délégation, à charge pour l'employeur d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 434 1 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de membre du comité d'entreprise est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, l'employeur qui entend contester l'usage du temps ainsi alloué devant saisir la juridiction compétente ;

Attendu qu'après avoir procédé, conformément à ces dispositions, au paiement des heures de délégation pour la journée du 8 mai 1985 à Mme X... et à M. Y..., membres du comité d'entreprise, la société des Galeries Lafayette a demandé à ces salariés la justification de l'utilisation faite de ces heures ; qu'à la suite de leur refus, la dite société a saisi la juridiction des référés en vue d'obtenir les justifications exigées ; qu'estimant que " le membre du comité d'entreprise n'est pas légalement tenu d'apporter à l'employeur informations et justifications se rapportant à l'utilisation des heures de délégation ", l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la société de sa demande ;

Attendu cependant que l'article L. 434 1 du Code du travail qui impose à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux membres du comité d'entreprise, ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser les activités exercées pendant leur temps de délégation, à charge pour l'employeur d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b12c9ba5988459c51553

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b12c9ba5988459c51553.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.