Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-14.414
Mots-clés droit social
Licenciement • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25-14.414
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00483
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Résumé
SOC. / ELECT HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 483 F-D…
Texte de la décision
SOC. / ELECT HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 483 F-D Pourvoi n° J 25-14.414 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026 La Fédération des services CFDT, dont le siège est chez Artois, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 25-14.414 contre le jugement rendu le 11 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Securitas France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités d'Ile-de-France, dont le siège est Unité départementale des Hauts-de-Seine, [Adresse 3], 3°/ à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement des transports et des services, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ au Syndicat national des employés de la prévention et la sécurité CFTC, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à la Fédération des syndicats de salariés des métiers et professions de services indépendante, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération des services CFDT, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Securitas France, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 11 avril 2025), la société Securitas France (la société) a réuni les 22 mai, 29 mai et 5 juin 2024 les organisations syndicales en vue de négocier un accord collectif sur le nombre et le périmètre des établissements distincts. 2.
En l'absence d'accord, la société a pris une décision unilatérale le 21 juin 2024, instituant six établissements distincts suivant un découpage régional. 3.
Sur recours de la Fédération des services CFDT (la fédération), le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) a validé le découpage proposé par l'employeur. 4.
Soutenant que c'est au niveau des agences et non des directions régionales que la représentation du personnel pouvait être efficacement assurée, la fédération a formé un recours contre cette décision.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches 6.
La fédération fait grief au jugement de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors : « 4°/ que conformément à l'article L. 2313-4 du code du travail lorsqu'ils résultent d'une décision unilatérale de l'employeur, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques sont fixés compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel ; que l'autonomie de gestion, distincte de l'indépendance, doit être suffisante pour que le fonctionnement normal des comités sociaux et économiques d'établissement puisse être assuré à son niveau ; que l'existence de procédures d'information ou même d'autorisation au niveau supérieur n'est pas en elle-même de nature à exclure l'autonomie de gestion des responsables d'établissement ; qu'en retenant néanmoins que seuls les directeurs régionaux disposaient de l'autonomie suffisante et qu'à l'inverse les pouvoirs que les directeurs locaux d'exploitation peuvent exercer en matière de gestion de personnel sont subordonnés à l'information ou à l'autorisation du directeur régional ou du directeur des activités et du développement, quand ces circonstances n'étaient pas suffisantes pour exclure le caractère suffisant de l'autonomie des directeurs d'agence, le tribunal a violé l'article L. 2313-4 du code du travail ; 5°/ que pour la mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement, caractérise au sens de l'article L. 2313-4 du code du travail un établissement distinct, celui qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service, et qui permet l'exercice effectif des prérogatives de l'institution représentative du personnel ; qu'en retenant que seuls les directeurs régionaux disposaient de l'autonomie suffisante, aux motifs qu'il ressortait des décisions de délégation de pouvoirs produites que chaque directeur régional disposait d'une large autonomie de gestion en matière de politique commerciale et de gestion du personnel, étant compétent en matière de recrutement, de licenciement et de gestion des effectifs et qu'à l'inverse les directeurs locaux ne disposaient d'aucune autonomie de gestion en matière commerciale et que les pouvoirs qu'ils peuvent exercer en matière de gestion du personnel sont subordonnés à l'information ou l'autorisation préalable du directeur régional ou du directeur des activités et du développement, sans vérifier si, comme il y était invité, la reconnaissance à ce niveau d'établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques était de nature à permettre l'exercice effectif des prérogatives de l'institution représentative du personnel, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2313-4 et L. 2313-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.
Selon l'article L. 2313-4 du code du travail, en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3 du même code, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques est fixé compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. 8.