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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-12.260

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/06/2023
Numéro d'affaire
22-12.260
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00761

Résumé

Aux termes de l'article 33 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 30 novembre 2004, en cas d'accès à un niveau de qualification supérieur, les points de compétence acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les points d'expérience acquis sont maintenus. En tout état de cause, dès sa prise de fonction l'agent est classé au coefficient de qualification de son nouveau niveau de qualification, et bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris les points d'expérience et de compétences. Il en résulte que l'accès à un niveau de qualification supérieur correspond à une promotion dans le cadre du parcours professionnel, et non pas à une requalification par décision de justice replaçant rétroactivement le salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur correspondant aux fonctions effectivement exercées depuis plusieurs années. Fait une exacte application de ce texte conventionnel la cour d'appel qui décide que le salarié doit conserver, à l'occasion de sa reclassification résultant d'une décision judiciaire, les points de compétence déjà acquis antérieurement

Texte de la décision

SOC.

AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 761 FS-B Pourvois n° F 22-12.260 G 22-12.262 E 22-13.110 F 22-13.111 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023 I. 1°/ Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 3], 2°/ Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 1] ont formé respectivement les pourvois n° F 22-12.260 et G 22-12.262, II.

La caisse primaire centrale d' assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvoi n° E 22-13.110 et F 22-13.111, contre deux même arrêts rendus le 17 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2, RG n° 18/07309 et 18/07308), dans les litiges les opposant.

Les demanderesses aux pourvois n° F 22-12.260 et G 22-12.262 invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse aux pourvois n° E 22-13.110 et F 22-13.111 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, quatre moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [Z] et [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et l'avis de M.

Gambert, avocat général, après débats à l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.

Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Grandemange, Douxami, conseillers, MM.

Le Corre, Carillon, Mme Maitral, conseillers référendaires, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° F 22-12.260, G 22-12.262, E 22-13.110 et F 22-13.111 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 17 décembre 2021), Mmes [Z] et [V], engagées par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône respectivement le 9 janvier 1978 et le 8 août 1997, ont été affectées en dernier lieu en qualité de techniciennes de production informatique. 3.