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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 21-19.784

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Syndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/06/2023
Numéro d'affaire
21-19.784
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00775

Résumé

Il résulte de l'article L. 2233-1 du code du travail, de l'article 47, alinéas 1 à 3, de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010, et de l'article 1er, alinéa 1, du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1451 du 22 juin 1946 que les conditions d'emploi et de travail du personnel de l'industrie électrique et gazière ne sont pas déterminées par des conventions et accords collectifs de travail, sous réserve des dispositions des articles L. 161-1 et L. 161-4 du code de l'énergie, mais par un statut qui, constituant un élément de l'organisation du service public exploité, a le caractère d'un règlement administratif et que les décisions unilatérales portant mesures d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise, sont elles-mêmes, eu égard à l'article 28, § 1, du statut, des éléments de ce statut réglementaire

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Cassation partielle sans renvoi M.

SOMMER, président Arrêt n° 775 FS-B Pourvoi n° P 21-19.784 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023 La Fédération nationale des syndicats et des salariés des mines et de l'énergie CGT, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-19.784 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Réseau de transport d'électricité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat CFDT Energie chimie de l'Ile-de-France SECIF-CFDT, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La société Réseau de transport d'électricité et le syndicat CFDT Energie chimie de l'Ile-de-France SECIF-CFDT ont chacun formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La société Réseau de transport d'électricité et le syndicat CFDT Energie chimie de l'Ile-de-France SECIF-CFDT, demandeurs aux pourvois incidents invoquent, chacun à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération nationale des syndicats et des salariés des mines et de l'énergie CGT, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT Energie chimie de l'Ile-de-France, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2021), le 3 juillet 2020, la société Réseau de transport d'électricité (la société RTE), gestionnaire du réseau de transport national d'électricité, a dénoncé, avec effet au 1er janvier 2021, « toute note, engagement unilatéral, pratique ou usage ayant pour objet l'accompagnement financier de la mobilité des salariés de RTE, et notamment, sans que la liste soit nécessairement exhaustive, les dispositions des notes : - DP 20-159 : aides à la mobilité du 6 février 2003 et ses notes d'application, - DP 20-154 : dispositif d'aide aux célibataires géographiques du 6 mars 2002, - Na-Rh-Rhjag-Drh-2003-0003 : dispositif de mobilité encouragée à RTE du 30 juin 2003, - Rh-Dcrhrs-2015-0002 : décision relative aux mesures d'accompagnement en cas de réorganisation du 30 mars 2015, chapitre 5 et annexes. » 2.

Le même jour, la société RTE a également pris, avec effet au 1er janvier 2021, une décision D-Rh-Drh-Dsds-2020-00003 définissant les différentes mesures d'accompagnement financier de la mobilité. 3.