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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-12.572

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésÉgalité de traitementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/06/2017
Numéro d'affaire
16-12.572
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01161

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1161 F-D Pourvoi n° W 16-12.572 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée au mois de janvier 1981 par l'URSSAF de la Corse ; que depuis le mois d'août 1981, elle occupe un poste d'agent de contrôle des employeurs, actuellement dénommé inspecteur du recouvrement ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire au titre des articles 32 et 33 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ainsi qu'à maintenir l'échelon attaché à la réussite au concours des cadres pour l'avenir, alors, selon le moyen : 1°/ qu'au regard du principe d'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés, appartenant à la même catégorie professionnelle, aient été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il résultait de l'application combinée des articles 32 et 33 de la convention collective dans leur version antérieure au protocole du 14 mai 1992 et de plusieurs arrêts de la Cour de cassation que Mme Y... n'avait pas droit au maintien des échelons conventionnels attribués du fait de l'obtention du diplôme du Cours des cadres lors de sa promotion ultérieure ; qu'en statuant ainsi quand le principe d'égalité de traitement commande d'appliquer indifféremment aux salariés promus inspecteurs du recouvrement avant ou après l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992, les articles 32 et 33 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction issue du protocole du 14 mai 1992, la cour d'appel, qui s'est fondée pour débouter la salariée sur les articles 32 et 33 dans leur version antérieure au protocole du 14 mai 1992, a violé le principe d'égalité de traitement ; 2°/ qu'au regard du principe d'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés, appartenant à la même catégorie professionnelle, aient été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'en relevant pour juger que Mme Y... ne pouvait revendiquer le même traitement que les inspecteurs du recouvrement ayant obtenu leur diplôme du Cours des cadres après l'entrée en vigueur de l'accord collectif du 1er janvier 1992 que la Cour de cassation avait dans des arrêts du 14 février 2013 et du 15 avril 2015 jugé que la différence de traitement qui résultait de la succession de deux régimes juridiques dans le temps du fait de l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi n'était pas en soi contraire au principe d'égalité de traitement et que la salariée n'établissait pas que la modification ultérieure de la loi ait porté atteinte au principe de l'égalité des salaires, quand la différence de traitement entre les inspecteurs diplômés avant le 1er janvier 1993 et ceux diplômés après cette date résultait non pas de la loi mais d'une modification de la convention collective par l'accord collectif du 14 mai 1992, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'elle était saisie d'une demande de rappel de salaire en application des dispositions de la convention collective et du principe d'égalité de traitement, la cour d'appel qui a relevé que les règles d'avancement de la salariée étaient régies par les articles 29 à 37 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 applicable au 1er janvier 1993 et retenu à bon droit qu'il ne présentait aucun caractère rétroactif, en a exactement déduit, qu'en application de l'article 33 de la convention collective, la promotion de la salariée dans une catégorie ou un emploi supérieur avait entraîné la perte du bénéfice de l'avancement de choix de l'article 32 ; que le moyen qui, en sa seconde branche porte sur un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre des indemnités de repas et de découcher alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle des cadres et placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, pour refuser à l'inspecteur du recouvrement le calcul de ses frais professionnels sur la base du protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, la cour d'appel a jugé que se trouve être pertinente la différence de défraiement entre un inspecteur du recouvrement et les organes de direction d'une URSSAF dont les fonctions de représentation entraînent des frais plus importants ; qu'en se bornant à dire que les agents de direction avaient des frais de représentation plus importants que les inspecteurs du recouvrement, sans examiner ce qu'il en était pour les autres salariés concernés par l'accord du 26 juin 1990, à savoir les agents comptables, les ingénieurs-conseils et les médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, qui percevaient également des indemnités plus favorables que les inspecteurs du recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 2°/ que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, à supposer même que les inspecteurs du recouvrement appartiennent à une catégorie professionnelle distincte de celle des agents de direction, des agents comptables, des ingénieurs-conseils et des médecins, la cour d'appel, en se bornant à dire que les agents de direction avaient des frais de représentation plus importants que les inspecteurs du recouvrement sans rechercher ce qu'il en était pour les autres salariés concernés par l'accord du 26 juin 1990, à savoir les agents comptables, les ingénieurs-conseils et les médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, qui percevaient également des indemnités plus favorables que les inspecteurs du recouvrement, a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 3°/ que le protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale prévoit le versement d'indemnités aux agents dans les mêmes conditions que le protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale, la différence entre les deux accords résidant dans le barème des indemnités dues ; qu'en l'espèce, pour juger que les demandes de Mme Y... au titre des indemnités de repas et des frais de découcher n'étaient pas fondées, la cour d'appel a relevé que la salariée ne justifiait pas avoir dû prendre des repas à l'extérieur dans les conditions requises par le protocole d'accord et qu'il en allait de même pour les frais de découcher ; qu'en statuant ainsi quand la salariée ne demandait pas à bénéficier d'indemnités pour les jours où elle ne les aurait pas perçues, mais seulement que lui soit versée la différence entre le montant des indemnités qu'elle avait perçues et le montant de celles qu'elle aurait perçues si elle avait bénéficié des mêmes indemnités repas que les agents de direction, les agents comptables, les ingénieurs conseils et les médecins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; Mais attendu que les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accords collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la différence de défraiement instaurée par accords collectifs entre un inspecteur du recouvrement et les organes de direction d'une Urssaf dont les fonctions de représentation entraînent des frais de représentation plus importants était pertinente, ce dont il résultait qu'elle n'était pas étrangère à toute considération professionnelle a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ; que le moyen qui, pris en sa troisième branche est inopérant comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'attribution de pas de compétence pour les années 2013 et 2014, l'arrêt retient que les bilans pour 2010, 2011,2012 et 2013 tels qu'ils ressortent des fiches d'entretien annuel produites aux débats pour ces années, n'ont fait l'objet que de simples observations sur les évaluations, que la salariée n'a intenté aucun recours, qu'elle ne fournit aucune précision concernant l'accroissement de compétence qui aurait dû donner lieu à l'octroi de points de compétence, que le récapitulatif des points de compétence obtenu par d'autres inspecteurs, dont au moins un a une ancie…