Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-60.346

Arrêt du 28 juin 2006Pourvoi n° 05-60.346

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que l'appréciation de la portée des termes de la liste susmentionnée dont le contenu n'a pas été rapporté de façon erronée par le jugement, n'est pas susceptible d'être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation; que ce moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société France Telecom fait grief au jugement attaqué ( tribunal d'instance de Bordeaux, 27 octobre 2005) d'avoir rejeté son recours en annulation de la désignation par le syndicat CFE-CGC France Telecom de M. X... en qualité de délégué syndical pour l'établissement principal dénommé Direction générale Aquitaine alors qu'en statuant ainsi le tribunal d'instance a dénaturé la "liste des établissements distincts secondaires" constituant l'annexe 2 de l'accord du 13 juillet 2004 sur la "mise en place et le fonctionnement des institutions représentatives du personnel ", qu'en effet, les termes clairs et précis de cette liste ne prévoient pas qu'à chaque direction régionale est rattachée une division financière mais qu'il existe un établissement distinct principal dénommé "Division Finances" au sein duquel figurent six établissements secondaires, dont celui dénommé "Etat-major + UA contentieux " auquel est rattaché M. X... et que par suite, il a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'appréciation de la portée des termes de la liste susmentionnée dont le contenu n'a pas été rapporté de façon erronée par le jugement, n'est pas susceptible d'être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ; que ce moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.

Références

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613724bccd58014677417f1a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724bccd58014677417f1a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.