Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 03-44.347
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Période d'essai • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/06/2005
- Numéro d'affaire
- 03-44.347
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée par l'association Mouvement pour les…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée par l'association Mouvement pour les villages d'enfants (MVE), en qualité d'assistante en communication, selon lettre d'embauche du 26 juillet 2000 lui précisant que les rapports entre les parties étaient soumis à la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'elle a pris ses fonctions le 18 septembre suivant ; que, le 29 septembre, la salariée a écrit à l'employeur dans les termes suivants : "Suite à l'entretien de ce jour, je prends bonne note que vous mettez fin à ma période d'essai au bout de deux semaines de ma prise de fonction (...) comme vous me l'aviez stipulé lors de votre proposition écrite d'embauche" ; que l'association MVE lui a confirmé, par courrier du 3 octobre 2000 qu'il était mis fin à la période d'essai du contrat de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2003) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'un salarié peut valablement renoncer, après la période d'exécution du contrat de travail, aux droits qu'il tient d'une convention collective ; que dès lors, en jugeant que Mme X... n'avait pu renoncer au bénéfice des dispositions de la convention collective applicable imposant la détermination de la durée de la période d'essai par un contrat écrit préalable à l'embauche tout en constatant que cette salariée avait déclaré dans sa lettre recommandée du 29 septembre 2000 prendre bonne note de ce qu'il avait été mis fin à sa période d'essai, ce dont il résultait qu'elle avait alors pu, la période d'exécution étant achevée, renoncer aux avantages résultant pour elle de la convention collective, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 122-14-7 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'une période d'essai ne se présume pas et doit être fixée expressément, à défaut de convention collective la rendant de plein droit applicable, dans son principe et dans sa durée, dès l'engagement du salarié ; que, si la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 fixe la période d'essai, pour les cadres, à six mois, cette convention impose que le recrutement soit formalisé par un contrat écrit devant comporter la période d'essai et que ce contrat soit remis au salarié, au plus tard, au moment de l'embauche ; Et attendu qu'ayant constaté que la lettre d'embauche ne mentionnait aucune période d'essai, la cour d'appel, qui, à bon droit, a écarté le moyen tiré d'une prétendue renonciation de la salariée aux règles légales et conventionnelles ci-dessus rappelées et en a déduit que la rupture notifiée par la lettre du 3 octobre 2000 s'analysait en un licenciement sans motif, n'a pas méconnu les textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Mouvements pour les villages d'enfants aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.