Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.545
Arrêt du 28 juin 2000Pourvoi n° 98-42.545
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la remise immédiate à une cliente d'une montre de valeur achetée à crédit, sans versement d'un acompte et avant expiration du délai de rétractation de l'offre de prêt, avait exposé l'employeur au risque effectivement réalisé d'une perte définitive de l'objet vendu a pu en déduire que la vendeuse avait commis une faute dont elle a apprécié le caractère sérieux; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la remise immédiate à une cliente d'une montre de valeur achetée à crédit, sans versement d'un acompte et avant expiration du délai de rétractation de l'offre de prêt, avait exposé l'employeur au risque effectivement réalisé d'une perte définitive de l'objet vendu a pu en déduire que la vendeuse avait commis une faute dont elle a apprécié le caractère sérieux; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Valérie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Hecarlyon, dont le siège est 164, CCR La Part Dieu, 69431 Lyon Cedex 03,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Lebée, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle X..., engagée le 16 octobre 1989 par la société Hecarlyon, en qualité de vendeuse, a été licenciée le 24 juillet 1992 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 janvier 1998) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si la remise immédiate à une cliente d'une montre de valeur achetée à crédit, sans versement d'un acompte et avant expiration du délai de rétractation de l'offre de prêt, résultait d'un usage ou d'instructions données par l'employeur, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la remise immédiate à une cliente d'une montre de valeur achetée à crédit, sans versement d'un acompte et avant expiration du délai de rétractation de l'offre de prêt, avait exposé l'employeur au risque effectivement réalisé d'une perte définitive de l'objet vendu a pu en déduire que la vendeuse avait commis une faute dont elle a apprécié le caractère sérieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372385cd5801467740ae1e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372385cd5801467740ae1e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 2000.
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