Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.319

Arrêt du 28 juin 2000Pourvoi n° 98-42.319

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Hélène X...,

2 / M. Yves-Michel X...,

domiciliés tous deux chez Mme Y..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Château de Chaumont, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu que la société Château de Chaumont a conclu, le 24 avril 1996, avec les époux X..., un contrat de gérance salariée de son fonds de commerce d'hôtel-restaurant, contrat qu'elle a rompu le 13 février 1997 ; que les époux X... ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1998), statuant sur contredit, d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes s'étant déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance, alors que, selon les moyens, de première part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions soutenant que les conditions d'une gérance libre n'étaient pas réunies, de deuxième part, qu'elle s'est bornée à se référer aux documents de la cause en s'abstenant de les analyser, de troisième part, que la cour d'appel a dénaturé le contrat, qui révélait la qualité de fondé de pouvoir de chacun des époux, précisait les jours de travail, subordonnait à l'accord des propriétaires l'embauche de salariés au titre de contrat à durée indéterminée, la modification des méthodes d'exploitation, la substitution d'un tiers pour l'exécution de leurs tâches, tout achat à crédit dépassant 50 000 francs, toute prise de congés supérieure à quinze jours, ainsi qu'un certain nombre de décisions ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a relevé, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le contrat accordait aux intéressés des pouvoirs excédant ceux d'un salarié, qu'ils continuaient leur activité comme lorsqu'ils exploitaient précédemment le fonds, qu'en l'absence de contrôle et de directive de la part du prétendu employeur, il n'existait pas de lien de subordination ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé qu'ils n'étaient pas titulaires d'un contrat de travail et que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour connaître de leurs demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.

Références

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
61372385cd5801467740ae19

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