Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.222

Arrêt du 28 juin 1990Pourvoi n° 88-41.222

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., domicilié à Bourg d'Oisans (Isère), rue du Général de Gaulle,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Frédéric D..., domicilié à Bourg d'Oisans (Isère), rue de la Guillemat,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Beque, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 novembre 1987) M. D..., embauché le 27 janvier 1983 en qualité d'ouvrier boulanger par M. Z... et passé au service de M. Y... le 1er novembre 1984, a été licencié le 13 juillet 1985 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis des attestations régulièrement produites aux débats et établies par Mme C..., M. A..., M. X... et M. B..., que ceux-ci ont expressément déclaré avoir constaté les retards de M. D..., précisant même que l'employeur devait réveiller ce dernier tous les jours ; qu'en déclarant dès lors, pour considérer le licenciement de M. D... comme abusif, que les retards dûment allégués par l'employeur n'étaient confirmés par aucun témoignage, la cour d'appel a dénaturé ces attestations par amputation et par là même, a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des termes clairs et précis des attestations régulièrement produites aux débats et établies par M. B..., M. X... et Mme C..., que ceux-ci avaient entendu les injures proférées par M. D... à l'encontre de l'employeur ; qu'en déclarant dès lors, pour considérer comme abusif le licenciement de M. D..., qu' "en ce qui concerne les insultes adressées à l'employeur devant d'autres collègues de travail, aucune attestation ne vient les confirmer", la cour d'appel a dénaturé par amputation ces témoignages et par là même a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les preuves appréciées par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137212dcd580146773f19e8

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137212dcd580146773f19e8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.