Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-19.068

Arrêt du 28 juin 1989Pourvoi n° 87-19.068

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
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Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le 21 décembre 1984 M. X., salarié de la société " Chaudronnerie, tuyauterie Rhône-Alsace " (CTRA) que son employeur avait envoyé en mission, a été victime, sur le chemin du retour, d'une chute, en descendant de la cabine d'un camion où il avait passé la nuit.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel relève que c'est de sa propre initiative, fût-ce avec l'autorisation tacite de son employeur, que le salarié avait passé la nuit dans le camion d'une tierce entreprise et que l'accident s'est produit à un moment où il sortait de son véhicule avant de reprendre la route; qu'elle a pu en déduire qu'il était survenu au cours d'un acte de la vie courante auquel, contrairement aux allégations du pourvoi, étaient étrangères les conditions d'exécution de la mission et qu'ainsi il ne pouvait être pris en charge au titre de la législation sur le risque professionnel.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que le 21 décembre 1984 M. X..., salarié de la société " Chaudronnerie, tuyauterie Rhône-Alsace " (CTRA) que son employeur avait envoyé en mission, a été victime, sur le chemin du retour, d'une chute, en descendant de la cabine d'un camion où il avait passé la nuit ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 30 juin 1987) de lui avoir refusé le bénéfice de la législation des accidents du travail, alors, d'une part, qu'un acte de la vie courante ou de convenance personnelle, est régi par les règles applicables aux accidents du travail, dès lors qu'il existe une circonstance particulière nécessairement liée à l'exécution de la mission, qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que M. X... avait eu, en revenant de son travail, un accident, alors qu'il retournait à son domicile, en utilisant un moyen de transport accepté tacitement par son employeur, que, pour dénier à l'accident survenu, le caractère professionnel, la cour d'appel a considéré, par des motifs inopérants, que le moyen de transport n'avait pas été imposé par l'employeur, et que la cause de l'accident serait un acte de la vie courante, violant ainsi l'article L. 415-1 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, que la mission du salarié ne prend fin qu'au retour de l'intéressé à son domicile, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que celui-ci a subi un accident en revenant de son travail, qu'en lui refusant le bénéfice de la législation sur les accidents du travail, au prétexte qu'il n'aurait plus été sous la subordination de son employeur, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 415-1 susvisé, et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié, dans lesquelles celui-ci faisait valoir que sa chute était due à un événement de force majeure, car c'est en descendant du camion, qui le ramenait à son domicile, qu'il avait posé le pied sur une plaque de verglas et qu'il était tombé, qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, de nature à rendre applicable la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que c'est de sa propre initiative, fût-ce avec l'autorisation tacite de son employeur, que le salarié avait passé la nuit dans le camion d'une tierce entreprise et que l'accident s'est produit à un moment où il sortait de son véhicule avant de reprendre la route ; qu'elle a pu en déduire qu'il était survenu au cours d'un acte de la vie courante auquel, contrairement aux allégations du pourvoi, étaient étrangères les conditions d'exécution de la mission et qu'ainsi il ne pouvait être pris en charge au titre de la législation sur le risque professionnel ;

Que ce motif suffit à justifier la décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1409ba5988459c5173d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1409ba5988459c5173d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.