Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-12.898

Arrêt du 28 juin 1989Pourvoi n° 87-12.898

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société VETROTEX SAINT-GOBAIN, société anonyme, dont le siège est à Chambéry (Savoie), ...,

en cassation d'une décision rendue le 10 décembre 1986 par la commission régionale d'invalidité de Chambéry, au profit :

1°) de M. Noël X..., demeurant ...,

2°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SAVOIE (73-1), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Célice, avocat de la société Vétrotex Saint-Gobain, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'incapacité permanente donnant droit à une rente d'accident du travail s'entend d'une atteinte partielle ou totale à la capacité de travail de la victime ; Attendu que, pour fixer à 2 % le taux d'incapacité permanente résultant de l'accident du travail survenu le 9 septembre 1985 à M. X..., salarié de la société Vétrotex Saint-Gobain, la commission régionale d'invalidité, statuant par référence aux conclusions du médecin expert, s'est bornée à constater la remise en état partielle des deux dents perdues par l'intéressé au cours de l'accident ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser s'il existait des séquelles dudit accident entraînant une diminution de la capacité de travail de l'assuré, la commission régionale d'invalidité a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 10 décembre 1986, entre les parties, par la commission régionale d'invalidité de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission régionale d'invalidité de Marseille ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137210acd580146773f0810

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