Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-19.239

Arrêt du 28 juin 1989Pourvoi n° 86-19.239

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond que la résidence de l'assuré et le lieu de son travail qu'il rejoignait lors de l'accident ne se confondent pas, le parcours reliant ces deux points bénéficie en principe de la protection légale en vertu de l'article L. 415-1, devenu L. 411-2 du Code de la sécurité sociale.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

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Chronologie du litige

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 415-1, devenu L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., employé de la société Segex à Rungis, en qualité de manoeuvre, a été victime, le 20 juillet 1978 vers 8 heures, d'un accident de la circulation dans l'enceinte du marché de Rungis ; que l'accident s'est produit, tandis qu'après avoir quitté la chambre mise à sa disposition par son employeur à proximité du lieu d'embauche pour aller en vélomoteur acheter du pain dans un dépôt situé à environ 500 mètres de là, il revenait se présenter à l'embauche ;

Attendu que pour dénier à cet accident le caractère d'un accident de trajet, la cour d'appel, a essentiellement retenu que le fait pour un salarié, qui dispose d'une résidence dans l'enceinte de l'entreprise, de s'éloigner de son lieu de travail, serait-ce même pour effectuer un achat de denrées nécessaires à son alimentation, ne saurait constituer le détour visé à l'article L. 415-1 du Code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres énonciations, la résidence de l'intéressé et le lieu de son travail qu'il rejoignait lors de l'accident, ne se confondaient pas, en sorte que le parcours reliant ces deux points bénéficiait en principe de la protection légale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

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Articles, conventions et thèmes

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6079b1469ba5988459c517a5

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