Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-19.218
Arrêt du 28 juin 1989Pourvoi n° 86-19.218
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, le 9 décembre 1980 vers 17 heures 45, Raymond X., embauché par la société Asturienne Penamet en qualité de représentant et circulant à Lyon au volant du véhicule mis à sa disposition par son employeur, a été victime d'un accident mortel de la circulation qui a été pris en charge par la caisse primaire au titre de la législation sur le risque professionnel.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble Sur le moyen unique.
- Portée: Présente le caractère d'un accident du travail proprement dit, l'accident qui s'est produit au retour d'une mission, effectuée sous la dépendance et l'autorité de l'employeur, ladite mission ne s'achevant qu'à l'arrivée de l'intéressé à son domicile.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 415-1 devenu L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, le 9 décembre 1980 vers 17 heures 45, Raymond X..., embauché par la société Asturienne Penamet en qualité de représentant et circulant à Lyon au volant du véhicule mis à sa disposition par son employeur, a été victime d'un accident mortel de la circulation qui a été pris en charge par la caisse primaire au titre de la législation sur le risque professionnel ;
Attendu que sur le recours de l'employeur, l'arrêt attaqué a dit que cet accident constituait un accident de trajet aux motifs essentiels que l'intéressé ayant eu un malaise avait, conformément à la recommandation de son supérieur hiérarchique, interrompu sa mission pour regagner son domicile et que même s'il n'était pas habituel, eu égard aux exigences particulières de la profession, le trajet qu'il avait effectué était parfaitement normal ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'accident s'était produit au retour d'une mission, effectuée sous la dépendance et l'autorité de l'employeur, qui ne s'achevait qu'à l'arrivée de l'intéressé à son domicile, en sorte qu'il présentait le caractère d'un accident du travail proprement dit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1409ba5988459c5173c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1409ba5988459c5173c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 1989.
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