Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-18.907
Arrêt du 28 juin 1989Pourvoi n° 86-18.907
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que l'éloignement du domicile du travailleur de son lieu de travail n'étant pas en soi un motif d'exclusion de la législation sur le risque professionnel, la cour d'appel a souverainement décidé en fonction des circonstances de la cause analysées par elle que l'accident litigieux était un accident du travail; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que l'éloignement du domicile du travailleur de son lieu de travail n'étant pas en soi un.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique: Attendu qu'André X., salarié du journal L'Equipe à Paris, a été victime le 1er septembre 1981 vers 15 heures d'un accident mortel de la circulation, tandis qu'il revenait de l'Etang dans l'Yonne, lieu de sa résidence secondaire, et se dirigeait vers Paris pour reprendre son travail à 18 heures.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu qu'André X..., salarié du journal L'Equipe à Paris, a été victime le 1er septembre 1981 vers 15 heures d'un accident mortel de la circulation, tandis qu'il revenait de l'Etang dans l'Yonne, lieu de sa résidence secondaire, et se dirigeait vers Paris pour reprendre son travail à 18 heures ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1986) d'avoir dit qu'il s'agissait d'un accident de trajet, alors que, selon le pourvoi, d'une part, une résidence secondaire ne peut constituer le point de départ du trajet protégé par la législation sur les accidents de trajet que si elle est située à une distance suffisamment proche du lieu de travail pour que l'employé puisse, à partir de cette résidence, rejoindre habituellement ledit lieu ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que la résidence secondaire d'André X... était située à 200 kilomètres de la ville où il travaillait, que cette distance excluait qu'il puisse faire de façon habituelle le trajet entre sa résidence secondaire et son lieu de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé par là-même l'article L. 415-1 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; alors que, d'autre part, le trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est protégé que pendant la durée strictement nécessaire à celui-ci, que la protection cesse dès lors que le salarié quitte son domicile en avance pour un motif personnel et non pour un motif professionnel ; que constitue un motif purement personnel excluant la protection légale le simple désir d'être sûr d'arriver à l'heure, qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté qu'André X... était parti plus de 3 heures 30 avant l'heure à laquelle il devait reprendre son travail, alors que 2 heures seulement lui étaient nécessaires pour accomplir son trajet ; que les juges du fond ont justifié cette avance par le souci de l'intéressé d'arriver à l'heure ; qu'en ne constatant pas le motif professionnel qui aurait pu justifier ce départ anticipé, ils ont privé leur décision de base légale ;
Mais attendu que l'éloignement du domicile du travailleur de son lieu de travail n'étant pas en soi un motif d'exclusion de la législation sur le risque professionnel, la cour d'appel a souverainement décidé en fonction des circonstances de la cause analysées par elle que l'accident litigieux était un accident du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1409ba5988459c5173a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1409ba5988459c5173a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 1989.
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