Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-18.821
Arrêt du 28 juin 1989Pourvoi n° 86-18.821
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry Sur le moyen unique.
- Portée: Constitue un accident de trajet, l'accident de la circulation dont a été victime un salarié, tandis qu'après avoir arrêté sa voiture sur le trajet d'aller à son lieu de travail, il traversait la chaussée en direction d'un bureau de tabac, l'intéressé, bien qu'il fût descendu de sa voiture et se fût engagé sur la voie publique, se trouvant sur le parcours de son domicile au lieu de son travail, en sorte que le trajet n'avait été encore ni détourné ni interrompu.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 415-1, devenu L. 411-2, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le 10 janvier 1983, M. X..., employé de la société Séredi, a été victime d'un accident de la circulation, tandis qu'après avoir arrêté sa voiture sur le trajet d'aller à son lieu de travail, il traversait la chaussée en direction d'un bureau de tabac ;
Attendu que, pour refuser de reconnaître à cet accident un caractère professionnel, l'arrêt attaqué a essentiellement relevé qu'il s'était produit pendant une interruption de trajet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, de ses propres constatations il résultait que l'intéressé, bien qu'il fût descendu de sa voiture et se fût engagé sur la voie publique, se trouvait sur le parcours de son domicile au lieu de son travail, en sorte que le trajet n'avait été encore ni détourné ni interrompu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1469ba5988459c517b5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1469ba5988459c517b5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 1989.
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