Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-18.821

Arrêt du 28 juin 1989Pourvoi n° 86-18.821

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Constitue un accident de trajet, l'accident de la circulation dont a été victime un salarié, tandis qu'après avoir arrêté sa voiture sur le trajet d'aller à son lieu de travail, il traversait la chaussée en direction d'un bureau de tabac, l'intéressé, bien qu'il fût descendu de sa voiture et se fût engagé sur la voie publique, se trouvant sur le parcours de son domicile au lieu de son travail, en sorte que le trajet n'avait été encore ni détourné ni interrompu.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 415-1, devenu L. 411-2, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le 10 janvier 1983, M. X..., employé de la société Séredi, a été victime d'un accident de la circulation, tandis qu'après avoir arrêté sa voiture sur le trajet d'aller à son lieu de travail, il traversait la chaussée en direction d'un bureau de tabac ;

Attendu que, pour refuser de reconnaître à cet accident un caractère professionnel, l'arrêt attaqué a essentiellement relevé qu'il s'était produit pendant une interruption de trajet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, de ses propres constatations il résultait que l'intéressé, bien qu'il fût descendu de sa voiture et se fût engagé sur la voie publique, se trouvait sur le parcours de son domicile au lieu de son travail, en sorte que le trajet n'avait été encore ni détourné ni interrompu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry

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6079b1469ba5988459c517b5

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