Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-18.812
Arrêt du 28 juin 1989Pourvoi n° 86-18.812
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 8 juillet 1985) d'avoir dit qu'il ne s'agissait pas d'un accident de trajet, alors, selon le pourvoi, qu'un accident survenu après une interruption du trajet protégé, motivée par les nécessités essentielles de la vie courante devant être réparé au titre de la législation sur le risque professionnel, les juges du fond ont violé l'article L. 415-1 du Code de la sécurité sociale.
- Moyen: Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 8 juillet 1985) d'avoir dit qu'il ne s'agissait pas d'un accident de trajet.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que le 14 janvier 1983, Mme X..., qui se rendait à son travail, conduite en voiture par son mari, s'est arrêtée comme chaque matin en cours de route pour amener son jeune fils à l'école située sur le trajet reliant son domicile au lieu de son activité professionnelle ; qu'elle a fait une chute dans les escaliers menant à la porte d'entrée de l'établissement ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 8 juillet 1985) d'avoir dit qu'il ne s'agissait pas d'un accident de trajet, alors, selon le pourvoi, qu'un accident survenu après une interruption du trajet protégé, motivée par les nécessités essentielles de la vie courante devant être réparé au titre de la législation sur le risque professionnel, les juges du fond ont violé l'article L. 415-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'au moment de sa chute, Mme X... avait quitté la chaussée pour gravir les escaliers conduisant à l'école de son enfant, la cour d'appel était fondée à en déduire que l'accident litigieux était survenu au cours d'une interruption de trajet et qu'en conséquence elle ne pouvait être indemnisée au titre de la législation sur le risque professionnel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1469ba5988459c517b7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1469ba5988459c517b7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 1989.
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