Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-18.812

Arrêt du 28 juin 1989Pourvoi n° 86-18.812

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ne peut être indemnisé au titre de la législation sur le risque professionnel, l'accident survenu au cours d'une interruption du trajet protégé.
  • Par suite, ne constitue pas un accident de trajet, l'accident survenu à une salariée qui, se rendant à son travail, conduite en voiture par son mari et s'étant arrêtée comme chaque matin en cours de route pour amener son jeune fils à l'école située sur le trajet reliant son domicile au lieu de son activité professionnelle, a fait une chute dans les escaliers menant à la porte d'entrée de l'établissement.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que le 14 janvier 1983, Mme X..., qui se rendait à son travail, conduite en voiture par son mari, s'est arrêtée comme chaque matin en cours de route pour amener son jeune fils à l'école située sur le trajet reliant son domicile au lieu de son activité professionnelle ; qu'elle a fait une chute dans les escaliers menant à la porte d'entrée de l'établissement ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 8 juillet 1985) d'avoir dit qu'il ne s'agissait pas d'un accident de trajet, alors, selon le pourvoi, qu'un accident survenu après une interruption du trajet protégé, motivée par les nécessités essentielles de la vie courante devant être réparé au titre de la législation sur le risque professionnel, les juges du fond ont violé l'article L. 415-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'au moment de sa chute, Mme X... avait quitté la chaussée pour gravir les escaliers conduisant à l'école de son enfant, la cour d'appel était fondée à en déduire que l'accident litigieux était survenu au cours d'une interruption de trajet et qu'en conséquence elle ne pouvait être indemnisée au titre de la législation sur le risque professionnel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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6079b1469ba5988459c517b7

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