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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1970, 69-40.059

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Faute grave • Faute lourde • Contrat de travail • Préavis / indemnités de rupture • Preuve

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/01/1970
Numéro d'affaire
69-40.059

Résumé

Les juges du fond qui ont accueilli les demandes d'indemnités de rupture formées à la suite de son congédiement par un employé, ont légalement justifié leur décision, s'ils ont constaté d'une part que le premier fait reproché à ce dernier n'était pas constitutif de faute grave, d'autre part que l'offre de l'employeur concernant les deux autres faits d'indiscipline articulés n'était pas pertinente, car ils étaient trop vagues pour leur permettre d'en apprécier le caractère de gravité et laisser à l'intéressé la possibilité de rapporter la preuve contraire.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23, LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT OU CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA SENTENCE ATTAQUEE D'AVOIR ACCUEILLI LES DEMANDES D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET D'INDEMNITE SPECIALE, FORMEES A LA SUITE DE SON CONGEDIEMENT PAR JOSEPH X..., CHAUFFEUR A L'ENTREPRISE PAQUET ET CIE, BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, BIEN QUE CETTE DERNIERE AIT ARTICULE TROIS FAITS SUSCEPTIBLES DE LEUR FAIRE OBSTACLE ET CELA, APRES S'ETRE EXCLUSIVEMENT LIVREE A L'EXAMEN DE L'UN D'ENTRE EUX, AU MOTIF QUE LES DEUX AUTRES ETAIENT TROP IMPRECIS POUR PERMETTRE D'EN APPRECIER LA GRAVITE, ALORS QUE, TELS QU'ILS ETAIENT ARTICULES SAVOIR : " QUE X... AVAIT REFUSE D'EXECUTER LES ORDRES QUI LUI ETAIENT DONNES PAR UN RESPONSABLE DE L'ENTREPRISE,…