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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-18.753

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailHarcèlement moralÉgalité de traitementObligation de sécuritéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/2024
Numéro d'affaire
22-18.753
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00251

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 251 F-D Pourvoi n° P 22-18.753 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 M. [H] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-18.753 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société SNCF réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Z], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SNCF réseau, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois , conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris,11 mai 2022), le 2 juin 2006, M. [Z] a été engagé en qualité d'agent commercial par l'EPIC SNCF réseau, devenu la société SNCF réseau. 2.

Le 29 avril 2015, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes au titre du harcèlement moral, de la violation de l'obligation de sécurité ou de l'irrespect des engagements conventionnels de l'employeur, alors : « qu'il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, selon lesquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016 ; qu'en décidant que les demandes formées au titre du harcèlement moral, de la violation de l'obligation de sécurité ou des engagements conventionnels ne pouvaient être considérées comme recevables au motif qu'elles n'avaient pas un lien suffisant avec les premières demandes du salarié quand il ressortait de ses propres constatations que M. [Z] avait saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 29 avril 2015 de sorte que l'instance introduite avant le 1er août 2016 était soumise au principe de l'unicité de l'instance et donc de la recevabilité en appel des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et l'article R. 1452-7 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5.

L'employeur conteste la recevabilité du moyen.

Il soutient, d'une part, que le salarié n'avait pas invoqué, dans ses conclusions d'appel, l'application de l'article R. 1452-7 du code du travail, d'autre part, qu'il concluait au contraire à la seule application des dispositions du code de procédure civile. 6.

Cependant, le moyen est de pur droit et il n'est pas contraire à la position soutenue devant la cour d'appel par le salarié aux fins de faire reconnaître la recevabilité de ses demandes. 7.

Le moyen est donc recevable.