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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-21.806

Date
28/02/2018
Chambre
Chambre sociale
Numéro
16-21.806
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

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  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les jugements rendus le 26 juillet 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 12e.
  • Réponse: Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code.
  • Faits: ALORS QUE l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat procèd'à des désignations constitue un élément déterminant de l'adhésion des salariés; qu'il s'ensuit qu'en cas de désaffiliation, le syndicat ne peut se prévaloir du sigle de l'organisation confédérale pour procéder à des désignations; qu'en validant cependant la désignation opérée par le syndicat CFDT-RATP, tout en constatant que ce syndicat n'était plus affilé à la CFDT, le tribunal d'instance a violé l'article L.2142-1-1 du code du travail.
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  • Portée: Ce qui ne relève cependant en rien des conditions pour procéder à des désignations de représentant de section syndicale, nonobstant la confusion que cela peut entraîner pour l'entreprise, tant au niveau de la gestion des institutions représentatives du personnel que des salariés; qu'ainsi, les désignations opérées par le syndicat CFDT-RATP qui n'est plus affilié à la CFDT, ne peut prétendre à l'utilisation du sigle CFDT de par la volonté de la CFDT et qui se prévaut, au jour de l'audience, d'une appellation syndicat général des personnels du groupe RATP, ne peuvent être annulées et seront donc validées ».

Conclusion : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les jugements rendus le 26 juillet 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 12e.

Texte de la décision

SOC. / ELECT CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2018 Cassation sans renvoi M.

FROUIN, président Arrêt n° 309 FS-D Pourvois n° G 16-21.806 à M 16-21.809 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s G 16-21.806, J 16-21.807, K 16-21.808 et M 16-21.809 formés par : 1°/ la confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est [...] , 2°/ la fédération générale des transports et de l'environnement CFDT (FGTE-CFDT), dont le siège est [...] , 3°/ le syndicat des personnels de la RATP CFDT (SP RATP CFDT), dont le siège est [...] , contre quatre jugements rendus le 26 juillet 2016 par le tribunal d'instance de [...] (contentieux des élections professionnelles), dans les litiges les opposant : 1°/ au syndicat CFDT-RATP se dénommant syndicat général des personnels du groupe RATP, dont le siège est [...] , 2°/ à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est [...] , 3°/ à M.

Pascal X..., domicilié [...] , 4°/ à Mme Bénédicte Y..., domiciliée [...] , 5°/ à M.

Hedi Z..., domicilié [...] , 6°/ à M.

Philippe A..., domicilié [...] , 7°/ M.

Jérôme B..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La Régie autonome des transports parisiens, défenderesse aux pourvois principaux n°s G 16-21.806 à M 16-21.809, a formé quatre pourvois incidents contre le même arrêt ; Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse aux pourvois incidents invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mme Chamley-Coulet, Mme Lanoue, M.

Joly, M.

Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M.

D..., avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la confédération française démocratique du travail, de la fédération générale des transports et de l'environnement, du syndicat des personnels de la RATP CFDT, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du syndicat CFDT-RATP se dénommant syndicat général des personnels du groupe RATP, de MM.

X..., Z..., A..., B... et de Mme Y..., l'avis de M.

D..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 16-21.806, J 16-21.807, K 16-21.808 et M 16-21.809 ; Sur les pourvois principaux qui sont recevables et les pourvois incidents réunis : Vu l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; Attendu, selon les jugements attaqués, que par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2016, le syndicat CFDT-RATP a procédé à des désignations de représentants de sections syndicales dont celles de Mme Y... et de M.

A... au sein de l'établissement Central, de M.

Z... au sein de l'établissement Sec et de M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/2018
Numéro d'affaire
16-21.806
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00309
Résumé source

SOC. / ELECT CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2018 Cassation sans renvoi M. FROUIN, président Arrêt n° 309 FS-D Pourvois n° G 16-21.806 à M 16-21.809 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s G 16-21.806, J 16-21.807, K 16-21.808 et M 16-21.809 formés par : 1°/ la confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est [...] , 2°/ la fédération générale des transports et de l'environnement CFDT (FGTE-CFDT), dont le siège est [...] , 3°/ le syndicat des personnels de la RATP CFDT (SP RATP CFDT), dont le siège est [...] , contre quatre jugements rendus le 26 juillet 2016 par le tribunal d'instance de [...] (contentieux des élections professionnelles), dans les litiges les oppos…