Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-60.182

Arrêt du 28 février 2007Pourvoi n° 06-60.182

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Martigues.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Martigues.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le jugement attaqué a déclaré irrecevable, comme formée hors délais, la demande de la société SFGH tendant à l'annulation de la désignation par le syndicat CFDT de M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Meyreuil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les défendeurs n'étant ni présents ni représentés, le moyen tiré de la forclusion ne pouvait être présumé avoir été débattu contradictoirement, le tribunal, qui a relevé d'office cette fin de non-recevoir, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Martigues ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille sept.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613724dacd58014677418e31

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724dacd58014677418e31.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2007.

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