Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-60.163
Arrêt du 28 février 2007Pourvoi n° 06-60.163
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Epernay, 16 juin 2006), que Mme X... a été désignée le 23 décembre 2003 par la CFDT en qualité de déléguée syndicale au sein du syndicat général des Vignerons de la Champagne (le syndicat) ; que le syndicat, représenté par son directeur général, a formé une contestation déposée au greffe le 30 décembre 2005 ; que le tribunal a dit nulle la déclaration au greffe ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la note en délibéré du syndicat général des vignerons et annulé la déclaration au greffe alors, selon le moyen :
1 ) que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de discuter de tout moyen présent au juge afin d'influencer sa décision ; qu'il ne ressort pas des mentions du jugement que le syndicat général des vignerons ait été mis en mesure de répondre au moyen d'irrecevabilité soulevé par Mme X... ; qu'en accueillant néanmoins ce moyen et en annulant en conséquence l'acte introductif d'instance, le tribunal d'instance a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 ) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne ressort pas des mentions du jugement que le syndicat général des vignerons ait été mis en mesure de répondre au moyen d'irrecevabilité soulevé par Mme X... ; qu'en accueillant néanmoins ce moyen et en annulant en conséquence l'acte introductif d'instance, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
3 ) que le président du tribunal a l'obligation d'ordonner la réouverture des débats lorsque les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur une question de droit ou de fait essentielle à la solution du litige ; qu'il ressort tant des conclusions du syndicat général des vignerons que des mentions du jugement que le syndicat général des vignerons n'a pas été mis en mesure de répondre au moyen d'irrecevabilité soulevé par Mme X... ; qu'en s'abstenant néanmoins d'ordonner la réouverture des débats pour permettre au syndicat général des vignerons de répondre au moyen d'irrecevabilité de la défenderesse, le tribunal d'instance a violé par refus d'application l'article 444 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en matière électorale, la procédure étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ; que le tribunal d'instance n'était pas tenu d'accueillir des notes en délibéré ni de procéder à une réouverture des débats qui ne lui était pas demandée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il fait grief au jugement d'avoir annulé la déclaration au greffe introduisant l'instance, alors, selon le moyen, que le directeur titulaire d'une délégation de pouvoirs du président pour agir en justice dispose de tous pouvoirs à cet effet sans que ce droit d'agir en justice soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation du président ; qu'il ressort des propres constatations du jugement que M. Y... disposait d'une délégation de pouvoir du président du syndicat pour introduire les actions utiles à la défense des intérêts du syndicat, ce dont il résultait que son droit d'agir en justice n'était pas subordonné à une autorisation du conseil d'administration comme celui du président ; qu'en annulant néanmoins son acte introductif d'instance au motif inopérant que l'autorisation du conseil d'administration n'était pas produite, le tribunal d'instance a violé l'article 31 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le directeur général du syndicat ne peut agir, en application de l'article 17 des statuts, que sur délégation du président ;
Et attendu que le tribunal d'instance, après avoir constaté qu'il résultait de l'article 16 des statuts du syndicat que le président ne pouvait exercer une action judiciaire qu'en vertu d'une autorisation du conseil d'administration, a retenu que l'autorisation dudit conseil n'était pas produite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTEle pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat général des vignerons de la Champagne à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille sept.
Références
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Identifiants et source
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- 613724dacd58014677418e2f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724dacd58014677418e2f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2007.
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