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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.173

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/2002
Numéro d'affaire
00-13.173

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Everite, société anonyme, dont le siège est ..., et actuel…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Everite, société anonyme, dont le siège est ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale section B), au profit : 1 / de Mme veuve Irène Y..., demeurant ..., prise en sa qualité d'ayant-droit de Léonard Y..., décédé, 2 / de M.

Laurent Y..., demeurant ..., 33560 Carbon X..., pris en sa qualité d'ayant-droit de Léonard Y..., décédé, 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est Place de l'Europe, ..., 4 / de la compagnie Winterthur assurances, dont le siège est Tour Winterthur, 92085 Paris-La Défense Cedex, 5 / de la compagnie Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est Service indemnisation corporelle C3, 72030 Le Mans Cedex 09, 6 / de la compagnie AXA corporate solutions, venant aux droits de la compagnie AXA Global Risks, venant elle-même aux droits de l'Z...

France incendie-accidents, dont le siège est ..., et son établissement, ..., défendeurs à la cassation ; La compagnie Mutuelles du Mans assurances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La compagnie AXA corporate solutions a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2002, où étaient présents : M.

Sargos, président, M.

Ollier, conseiller rapporteur, MM.

Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Gougé, Thavaud, Lanquetin, Chauviré, conseillers, M.

Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M.

Petit, conseillers référendaires, M.

Benmakhlouf, premier avocat général, M.

Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Ollier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Everite, de Me Blondel, avocat de Mme veuve Y... et de M.

Laurent Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie Mutuelles du Mans assurances, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie AXA corporate solutions, venant aux droits de la compagnie AXA Global risks, les conclusions de M.

Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Léonard Y..., salarié de la société Everite, spécialisée dans la fabrication de produits en amiante-ciment, de 1974 à 1987, a été reconnu atteint d'asbestose professionnelle à compter du 4 mars 1993 ; que le 15 novembre 1996, il a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, puis, le 18 mars 1997, le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que celui-ci, après avoir ordonné la mise en cause des trois compagnies d'assurance susceptibles de garantir la société Everite, a déclaré l'action prescrite comme engagée plus de deux années après la première constatation médicale de la maladie, et rejeté la demande de mise hors de cause des compagnies d'assurance ; que, Léonard Y... étant décédé le 22 janvier 1999, l'action a été reprise par sa veuve et son fils, qui ont demandé en outre réparation de leur préjudice moral personnel ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 janvier 2000) a confirmé le rejet de la demande de mise hors de cause des compagnies d'assurance, déclaré recevable l'action des consorts Y..., dit que la maladie professionnelle était due à la faute inexcusable de la société Everite, fixé la majoration de rente au maximum, ordonné une expertise médicale pour l'évaluation du préjudice personnel de Léonard Y..., fixé le montant du préjudice moral des consorts Y..., et rejeté la demande la Caisse primaire d'assurance maladie de récupérer sur la société Everite les sommes qu'elle sera amenée à verser ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Everite : Attendu que la société Everite fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui constate dans sa motivation la prescription de l'action engagée tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et déclare ensuite cette action recevable dans son dispositif ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt qu'après avoir retenu que l'action avait été engagée tardivement et se trouvait prescrite, la cour d'appel a statué en application des dispositions de l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société Everite, pris en ses trois branches : Attendu que la société Everite fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevables les demandes fondées sur les dispositions de l'article 40 de la loi n° 98-1184 du 23 décembre 1998, alors, selon le moyen : 1 ) que le paragraphe II de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 vise la réouverture "des droits aux prestations et indemnités dont les organismes sociaux ont la charge", ce qui ne correspond pas aux majorations de rente et indemnités complémentaires pour faute inexcusable, lesquelles sont, en vertu des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale, remboursées par l'employeur, la Caisse se bornant à en faire l'avance, de sorte que viole l'article 40 précité l'arrêt attaqué qui décide la réouverture des délais de prescription pour les demandes fondées sur l'allégation d'une faute inexcusable et laisse s'instaurer un débat sur celle qui est imputée à la société Everite ; 2 ) que si l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dispose que les droits aux prestations et indemnités auxquelles peuvent prétendre les victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante "sont rouverts", c'est uniquement pour permettre à ces victimes d'exercer lesdits droits lorsqu''elles ne les ont pas mis en oeuvre en temps utile et nullement pour permettre à celles dont l'affection a été régulièrement prise en charge de formuler distinctement des demandes de majoration de leurs prestations et indemnités en raison d'une faute inexcusable de l'employeur, demandes complémentaires qu'elles s'étaient abstenues de solliciter en laissant intervenir la prescription ; 3 ) que le paragraphe III de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 dispose que "les droits qui résultent des dispositions du paragraphe II prennent effet de la date du dépôt de la demande" , laquelle doit donc être instruite conformément à la procédure de l'article L.452-4 du Code de la sécurité sociale ; que le paragraphe II du même texte ne prévoit aucune dérogation à cette procédure ; que dès lors, en autorisant la victime à formuler directement dans le cadre d'une instance judiciaire une demande d'indemnisation au titre de l'article 40 et en la dispensant de se conformer à la procédure de l'article L.452-4 susvisé, qui impose la recherche préalable d'un règlement amiable auprès des Caisses, et à celle des articles R.441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué, qui évoque directement ces droits nouveaux, a violé les textes précités ; que la recherche d'une solution amiable avec la caisse, exclusive d'un contentieux, s'impose d'autant plus que, selon le paragraphe IV de l'article 40, la prise en charge des prestations et indemnités allouées dans le cadre de ce texte est supportée par le régime général de sécurité sociale, sans participation de l'employeur ; Mais attendu que l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel que modifié par l'article 49 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable aux procédures en cours, rouvre les droits aux prestations, indemnités et majorations prévues par les dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er juillet 1947 et l'entrée en vigueur de la loi, sans distinguer selon que la victime avait ou non fait constater sa maladie en temps utile ; Et attendu que la cour d'appel, saisie d'une demande d'indemnisation supplémentaire pour faute inexcusable, a déclaré à bon droit recevable l'action tendant aux mêmes fins fondée sur les dispositions de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur les troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches : Attendu que la société Everite reproche à l'arrêt d'avoir retenu à sa charge l'existence d'une faute inexcusable, alors, selon le troisième moyen : 1 ) que l'utilisation de l'amiante n'ayant été interdite qu'à compter du 1er janvier 1997, le simple fait que la victime ait été exposée au risque d'une maladie professionnelle connue et répertoriée à un tableau des maladies professionnelles ne suffit pas à constituer en faute l'employeur qui poursuivait des activités visées audit tableau, de sorte que ne caractérise pas une faute inexcusable et viole les articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui déduit du visa de l'amiante au tableau n° 25, d'abord, et au tableau n° 30, ensuite, la conscience que devait avoir ladite société du danger auquel elle soumettait ses ouvriers en poursuivant légalement ses activités classiques de fabrication de produits en amiante-ciment à compter de la parution desdits tableaux ; que de surcroît, la conscience du danger par la société Everite est d'autant moins caractérisée par l'arrêt attaqué que la cour d'appel ne reproche en définitive à ladite société que son comportement jusqu'en 1977 ("en omettant de prendre jusqu'en 1977 toutes les dispositions nécessaires pour éviter la mise de ses salariés en contact avec l'amiante"), c'est-à-dire concernant une période où les pouvoirs publics n'avaient pas encore édicté de réglementation protectrice spécifique aux fibres d'amiante ; 2 ) qu'il résulte tant du décret spécifique n° 77-949 du 17 août 1977, qui réglemente "les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère", que du tableau n° 30 des maladies professionnelles, qui concerne "les travaux exposant à l'inhalation des poussières d'amiante", que l'exercice d'activités mettant le personnel en contact avec l'amiante était autorisé à l'époque considérée, de sorte que viole ces textes l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur au motif que celui-ci a mis ses salariés "en contact avec l'amiante ; 3 ) qu'en se fondant sur des textes relatifs au traitement des poussières industrielles en général (loi du 12 juin 1893, loi du 26 novembre 1912, décret du 20 novembre 1904, décret du 6 mars 1961), ne caractérise pas légalement le lien de causalité qui aurait existé entre la maladie du salarié et l'imprudence imputée à l'employeur dans le traitement des poussières de l'usine, l'arrêt attaqué qui omet de rechercher et d'indiquer en quoi l'application de ces textes généraux, qui ne comportent aucune norme contrôlable, aurait été de nature à éliminer le risque d'inhalation de fibres microscopiques (de l'ordre de quelques microns) qui sont à l'origine des affections liées à l'amiante et dont l'élimination n'a été organisée que par le décret n° 77-949 du 17 août 1977, premier texte spécifique à la matière et fondé sur des données scientifiques, privant ainsi s…