Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.174

Arrêt du 28 février 1996Pourvoi n° 94-42.174

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdelkrim X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section industrie), au profit de la société Etanchepeint, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur la demande présentée par la société Etanchepeint au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Etanchepeint sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée par la société Etanchepeint sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la société Etanchepeint, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiant source
613722accd580146773fff54

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