Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.613

Arrêt du 28 février 1996Pourvoi n° 93-41.613

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ..., 62800 Liévin, en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Lens (section industrie), au profit de Mme Joëlle Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur, M. X..., a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Lens, rendu le 21 janvier 1993, qui l'a condamné à payer diverses sommes à sa salariée, Mme Y... ;

Mais attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de la procédure que l'employeur avait été régulièrement convoqué ;

que, pour le surplus, il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ;

que ce moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme Y... sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme Y... sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Le condamne également à payer à Mme Y..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 10 000 francs, exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

938

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722abcd580146773ffe6f

Poursuivre la recherche