Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-45.082

Arrêt du 28 février 1996Pourvoi n° 92-45.082

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Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Partouche, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM.

Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 octobre 1992) que M. X..., vendeur-livreur de la société Partouche, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire conventionnel correspondant à sa qualification et d'une demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes du salarié ;

alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de l'employeur soutenant qu'une prime mensuelle versée au salarié devait être prise en compte dans le calcul du salaire minimum garanti, d'autre part, aurait dénaturé l'extrait d'un procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 3 avril 1985, dont il aurait tiré une conséquence erronée ;

Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et dénaturation le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, et ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Partouche, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722adcd580146773fff5e

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