Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.885

Arrêt du 28 février 1990Pourvoi n° 89-41.885

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LE CLOS DES BOYERES, dont le siège social est sis ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Cannes, au profit de M. X... Louis, demeurant Les Prés Fleuris n° 4, ... (Alpes-Maritimes),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, MMe Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou,

les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Le Clos des Boyères fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Cannes le 15 mars 1989 de lui avoir ordonné de remettre à M. X... un certificat de travail fixant la fin du contrat de travail au 12 octobre 1988, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la société Le Clos des Bruyères n'a pas été convoquée devant la formation de référé et que, d'autre part, le certificat réclamé par le salarié avait déjà été adressé à celui-ci ;

Mais attendu, d'une part, que le moyen en sa seconde branche, ne précise pas en quoi la décision encourt le grief invoqué ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Le Clos des Boyères, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.

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Identifiant source
61372125cd580146773f1543

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