Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.365

Arrêt du 28 février 1990Pourvoi n° 87-43.365

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée KING Y..., dont le siège est à Paris (10e), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie 1re chambre), au profit de Mademoiselle Khéira X..., demeurant à Paris (10e), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, MM. Faucher, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

d d Sur le moyen unique :

Attendu que la société Etablissements King Y... fait grief au jugement attaqué (Paris, 21 janvier 1987) de l'avoir condamnée à payer à Mlle X..., qu'elle a employée du 16 décembre 1985 au 19 septembre 1986, une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, que Mlle X... savait qu'elle remplaçait une autre salariée en congé de maternité et que cette dernière devait, à la fin de son congé, reprendre son poste ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté, par motif non critiqué, qu'à compter du 16 avril 1986 les parties étaient liées par un contrat de travail écrit à durée indéterminée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

d! Condamne la société King Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

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6137212acd580146773f1817

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