Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.122

Arrêt du 28 février 1990Pourvoi n° 87-41.122

Non publiéSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
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Rejet
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Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées l'avenant du 7 février 1973
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le CABINET LOISELET, syndic du Syndicat de copropriétaires du ... (20ème), ... (16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre), au profit de :

1°) Mme Veuve Z..., Lartigassot, route du Freche à Saint Justin (Landes),

2°) Mme X... Brigitte, demeurant ... (Pas-de-Calais),

3°) Mme Y... Marie-José, 678 Domaine de la Vigne à Bonduez (Nord),

4°) M. Z... Pierre, La Faverie, Jauchay Par Senonches (Eure-et-Loire),

5°) M. Z... Jacques, rue de la Mairie à Polincove (Pas-de-Calais),

6°) M. Z... Patrice, route du Freche à Saint Justin (Landes),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, Mlle A..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1986), que M. et Mme Z... ont été engagés, le 24 août 1977 à temps complet, comme gardiens de l'ensemble immobilier du ... par contrat écrit régi par les dispositions de la convention collective régionale des gardiens d'immeubles du 28 juin 1966 ; qu'à la suite de la mise en vigueur de la nouvelle convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 1er décembre 1977, M. Z... a refusé de signer l'avenant qui lui avait été proposé et a saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Z... relevait de la "catégorie exceptionnelle" suivant la classification de l'ancienne convention collective et de l'avoir, en conséquence, condamné à un rappel de salaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est à tort que, pour apprécier la notion de "grands ensembles", la cour d'appel s'est référée à l'avenant du 7 février 1973 à la convention collective de 1966 faisant bénéficier d'une situation particulière les gardiens d'ensembles immobiliers

définis comme ceux comportant plus de 75 logements, ledit avenant ayant été dénoncé trois mois après sa conclusion, alors, d'autre part, que pour décider que l'intéressé devait être classé dans la catégorie exceptionnelle, la cour d'appel a "interprété de façon extensive" les conditions de son travail, alors, encore, qu'il avait été fait valoir, sans qu'il ait été répondu, sur ce point, aux conclusions, que M. Z... avait perçu un salaire supérieur à celui de la convention collective, et alors, enfin, qu'en énonçant que le syndicat "ne fournissait aucun élément utile de discussion sur les chiffres détaillés produits par son ancien salarié" tout en constatant qu'elle "ne pouvait que se référer aux conclusions d'appel de M. Z... faute d'en comprendre le fondement", la cour d'appel s'est contredite ; Mais attendu, d'une part, que le syndic qui, dans ses conclusions d'appel, avait invoqué les dispositions de l'avenant du 7 février 1973, n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ; que, d'autre part, la cour d'appel, qui a souverainement constaté que s'il n'effectuait pas lui-même tous les travaux d'entretien, M. Z... était chargé, dans l'ensemble immobilier, de 240 logements, d'assurer la surveillance des sous-traitants, a pu en déduire, sans se contredire ni délaisser les conclusions invoquées, qu'il exerçait des attributions lui ouvrant droit à la catégorie exceptionnelle ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Non publiéRejetSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372123cd580146773f144c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372123cd580146773f144c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 1990.

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