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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-22.937

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/09/2023
Numéro d'affaire
21-22.937
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00926

Résumé

Aux termes de l'article L. 1225-4-1 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne caractérisaient pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, déclare nul le licenciement du salarié intervenu pendant cette période

Texte de la décision

SOC.

AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2023 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 926 FS-B Pourvoi n° R 21-22.937 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023 M. [F] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-22.937 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Delta route, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Delta route a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Delta route, et l'avis de M.

Juan, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, M.

Leperchey, conseillers référendaires, M.

Juan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 2021), la société Delta route a engagé M. [X] en qualité de responsable commercial le 4 juillet 2016. 2.