Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.743

Arrêt du 27 septembre 1989Pourvoi n° 86-45.743

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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X., fait grief à l'arrêt attaqué (Douai 17 octobre 1986), de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail qui le liait à la société d'Haussy.
  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel appréciant le sens et la portée des éléments de la cause a estimé que les griefs de l'employeur étaient établis; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Bruno, ayant demeuré à Tourcoing (Nord) ..., actuellement sans domicile connu,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre, section C) au profit de la société anonyme D'HAUSSY Imprimeurs, dont le siège est à Tourcoing (Nord) ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Tatu, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme d'Haussy imprimeur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ;

Attendu que M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Douai 17 octobre 1986), de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail qui le liait à la société d'Haussy alors, selon le pourvoi que dans ses conclusions le salarié avait fait valoir que les attestations tardives produites par la société ne relataient pas les circonstances de temps permettant de situer les fautes qu'il aurait commises ;

Mais attendu que la cour d'appel appréciant le sens et la portée des éléments de la cause a estimé que les griefs de l'employeur étaient établis ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société anonyme d'Haussy Imprimeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372103cd580146773f043d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372103cd580146773f043d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 septembre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.