Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.337

Arrêt du 27 octobre 2004Pourvoi n° 03-60.337

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que pour les moyens exposés au mémoire en demande le syndicat Sud RATP fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry, 14 avril 2003) d'avoir dit qu'il n'était pas représentatif au sein de l'établissement de la Régie autonome des transports parisiens dénommé "Centre Bus/MBR d'Ivry" et d'avoir en conséquence annulé la désignation de M. X. en qualité de délégué syndical à laquelle il avait procédé le 10 février 2003.
  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance, après avoir retenu que le protocole d'accord relatif au droit syndical et à l'amélioration du dialogue social à la RATP signé le 23 octobre 2001, ne dispensait pas le syndicat SUD-RATP de rapporter la preuve de sa représentativité, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que cette preuve n'était pas rapportée et qu'il n'était pas représentatif dans cet établissement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis contenus au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les moyens exposés au mémoire en demande le syndicat Sud RATP fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry, 14 avril 2003) d'avoir dit qu'il n'était pas représentatif au sein de l'établissement de la Régie autonome des transports parisiens dénommé "Centre Bus/MBR d'Ivry" et d'avoir en conséquence annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical à laquelle il avait procédé le 10 février 2003 ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir retenu que le protocole d'accord relatif au droit syndical et à l'amélioration du dialogue social à la RATP signé le 23 octobre 2001, ne dispensait pas le syndicat SUD-RATP de rapporter la preuve de sa représentativité, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que cette preuve n'était pas rapportée et qu'il n'était pas représentatif dans cet établissement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372445cd580146774141d1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372445cd580146774141d1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 octobre 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.