Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-14.264

Arrêt du 27 octobre 2004Pourvoi n° 03-14.264

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'il résulte de ce texte que la convention collective ne peut être révisée qu'après un préavis de trois mois de date à date.
  • Réponse: Attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en application de l'article 627-2 du nouveau Code de procédure civile, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 2 de la convention d'établissement de l'Association paritaire de médecine du travail du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la convention collective ne peut être révisée qu'après un préavis de trois mois de date à date ;

Attendu que le 18 mai 2000 l'Association paritaire de médecine du travail du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne (APMT - BTP - RP) a convoqué les organisations syndicales à la commission restreinte de fonctions du 30 mai 2000 pour procéder à l'adaptation de la grille de classification instituée par l'avenant n° 54 de la convention d'établissement ; que le 19 mai 2000, le syndicat a demandé la révision globale de la grille avec un préavis de trois mois, que l'ordre du jour d'une réunion paritaire du 5 juillet 2000 a été étendu pour tenir compte de la demande de la CGT et que le comité d'entreprise a été convoqué pour donner son avis sur l'avenant conclu le 12 juillet suivant ;

Attendu que pour déclarer valable l'accord de révision, la cour d'appel retient que toutes les dispositions de la convention d'établissement ont été respectées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que le délai de préavis de trois mois n'a pas été respecté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en application de l'article 627-2 du nouveau Code de procédure civile, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'avenant n° 70 du 12 juillet 2000 à la convention d'établissement de l'APMT - BTP - RP a été négocié dans des conditions irrégulières, en conséquence l'annule ;

Condamne l'APMT - BTP - RP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'APMT - BTP - RP à payer au syndicat CGT des personnels des APAS la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.

Références

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1b39ba5988459c53203

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1b39ba5988459c53203.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 octobre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.