Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.406

Arrêt du 27 octobre 2004Pourvoi n° 01-46.406

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2001) de l'avoir débouté de ses demandes relatives à la méconnaissance de son statut protecteur ;

Mais attendu que l'arrêt qui a constaté que le mandat de M. X... avait pris fin le 31 décembre 1993 après huit jours d'exercice et que son licenciement est intervenu au mois de janvier 1993, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé, la société Axa assurances fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué, en se référant à un précédent arrêt du 20 novembre 1996 qui a constaté que c'était à juste titre que le salarié sollicitait le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités de préavis et de licenciement et contenait en son dispositif, sursis à statuer sur les demandes en paiement et confirmation pour le surplus du jugement du conseil de prud'hommes, n'encourt pas les griefs du moyen du pourvoi incident ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par chacune des parties pour moitié ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137245acd58014677414c8f

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