Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.573

Arrêt du 27 octobre 1999Pourvoi n° 98-60.573

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° Q 98-60.573 formé par la société Chabe-Verjat: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antony.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Q 98-60.573 formé par la société Chabe-Verjat, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1998 par le tribunal d'instance de Puteaux, dans l'instance l'opposant à :

1 / l'Union locale CGT de Nanterre, dont le siège est ...,

2 / M. Y... Ait Ramdan, délégué syndical CGT, domicilié au siège de la société Chabe-Verjat, ...,

3 / M. X..., domicilié au siège de la société Chabe-Verjat, ..., defendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° V 98-60.578 formé par M. X...,

en cassation du même jugement rendu entre les mêmes parties ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Chabe-Verjat, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 98-60.573 et V 98-60.578 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° V 98-60.578 formé par M. X... :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;

Attendu que le jugement attaqué a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la forclusion de la demande d'annulation du second tour des élections professionnelles qui ont eu lieu les 17 et 29 septembre 1998 au sein de la société Chabe-Verjat ;

Qu'en statuant ainsi, sans exposer, même sommairement, les prétentions et moyens de M. X... élu auxdites élections et partie au litige, le tribunal d'instance, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° Q 98-60.573 formé par la société Chabe-Verjat :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antony ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Identifiant source
6137235acd58014677408ad0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137235acd58014677408ad0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 octobre 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.