Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.471
Arrêt du 27 novembre 1997Pourvoi n° 95-43.471
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, d'abord, que les griefs de refus de se soumettre aux instructions, dégradation du matériel par manque d'entretien et abandon de poste, invoqués par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement constituaient l'énoncé des motifs précis éxigé par la loi.
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 16 mai 1995) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit du GIE G.E.D.O., dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Dupuis, Mme JeanJean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du GIE G.E.D.O., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1991 par le GIE GEDO en qualité de conducteur chargeur, a été licencié le 18 juin 1993 pour fautes graves ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 16 mai 1995) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu , d'abord, que les griefs de refus de se soumettre aux instructions, dégradation du matériel par manque d'entretien et abandon de poste, invoqués par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement constituaient l'énoncé des motifs précis éxigé par la loi ;
Et attendu ensuite, que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis ; que le premier moyen n'est pas fondé et que les deuxième et troisième moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation, ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722f4cd58014677403afc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f4cd58014677403afc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 novembre 1997.
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