Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.265

Arrêt du 27 novembre 1991Pourvoi n° 87-43.265

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel, après avoir relevé que tant dans le contrat de travail de l'intéressé que lors de réunions du comité d'entreprise, l'association avait fait référence à la grille AFPA en ce qui concernait la classification et les salaires, s'est ensuite bornée à constater, d'une part, que sur "le listing des emplois enseignants" de l'AFPA, l'emploi de moniteur en optique lunetterie figurait en catégorie "C" et, d'autre part, qu'au moyen d'une mesure individuelle concernant un agent de l'un de ses centres, l'AFPA avait fait application de cette classification à compter du 1er janvier 1983.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Joie par la santé, dont le siège est à Sablé sur Sarthe (Sarthe), chemin de Montreux,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant à Sablé sur Sarthe (Sarthe), route de Sablé, "Les Merisiers",

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'association Joie par la santé, de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., après avoir satisfait aux examens de connaissances professionnelles de moniteur en optique lunetterie, a été embauché par l'association "Joie par la santé" en vertu d'un contrat de travail en date du 6 mai 1980, en qualité de "moniteur technique sans formation pédagogique à l'indice 318, référence AFPA" et a obtenu le certificat de formation pédagogique à l'issue d'un stage effectué à la fin de l'année 1982 ; que, par avenant du 10 mai 1982, il a été précisé dans son contrat que les conditions d'accession à l'échelon supérieur étaient celles de "l'AFPA" ; que le salarié a, le 27 novembre 1985, demandé à la juridiction prud'homale de dire que sa qualification justifiait son classement dans la catégorie "C" de la grille AFPA et ce, depuis le 1er janvier 1983 et, en conséquence, de condamner son employeur à lui payer le rappel de salaire correspondant ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel, après avoir relevé que tant dans le contrat de travail de l'intéressé que lors de réunions du comité d'entreprise, l'association avait fait référence à la grille AFPA en ce qui concernait la classification et les salaires, s'est ensuite bornée à constater, d'une part, que sur "le listing des emplois enseignants" de l'AFPA, l'emploi de moniteur en optique lunetterie figurait en catégorie "C" et, d'autre part, qu'au moyen d'une mesure individuelle concernant un agent de l'un de ses centres, l'AFPA avait fait application de cette classification à compter du 1er janvier 1983 ;

Qu'en statuant ainsi, sans faire référence à la classification des emplois de l'Association pour la formation professionnelle des adultes et sans constater si, contrairement à ce que soutenait l'association "Joie par la santé" dans ses conclusions, le salarié qui était classé en catégorie "A" remplissait les conditions fixées par l'AFPA pour bénéficier d'un classement en catégorie "C", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. X..., envers l'association Joie par la santé, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137218dcd580146773f4ba9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137218dcd580146773f4ba9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 novembre 1991.

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