Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-11.866
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Obligation de sécurité • Inspection du travail • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/03/2019
- Numéro d'affaire
- 18-11.866
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10320
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10320 F Pourvoi n° V 18-11.866 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Aris, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M.
N...
S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Aris, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M.
S... ; Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aris à payer à M.
S... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Van Ruymbeke, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Aris Il est fait grief à la Cour d'appel de Rouen d'avoir dit que M.
S... a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société Etablissements G.
Evers & Cie et de la société Evers isolation dans des conditions constitutives d'un manquement à l'obligation contractuelle de sécurité de résultat de son employeur et qu'il a subi des préjudices qu'il convient de réparer et, en conséquence, condamné la société Aris à verser à M.
S... une somme en principal de 12 000 € en réparation du préjudice d'anxiété et en conséquence encore condamné la même personne morale aux dépens et de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; AUX MOTIFS sur l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 et l'inscription de la société sur la liste ACAATA QUE la société Evers/Evers Isolation figure dans la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour ses activités depuis 1946 ; que la société Aris qui vient aux droits de la société Evers Isolation soulève en cause d'appel l'illégalité de cet acte administratif au motif qu'il ne précise pas le terme de la période d'exposition considérée ; qu'elle demande à la cour, à titre principal, de constater l'illégalité manifeste de ce texte, à titre subsidiaire, de saisir le Conseil d'Etat d'une question préjudicielle par recours en appréciation de la légalité ; que la cour relève qu'il n'existe aucune incohérence dans la disposition de l'arrêté du 7 juillet 2000, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en écarter l'application pour illégalité manifeste ; que par ailleurs, comme M.
S... le soulève à juste titre, en application de l'article 74 du code de procédure civile, la question préjudicielle doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir et la société Aris est ainsi irrecevable à soulever pour la première fois en cause d'appel une question préjudicielle relative à la légalité de son inscription sur la liste fixée par l'arrêté du 7 juillet 2000 ; qu'il convient donc de constater que la société Evers Isolation devenue société Aris figure bien sur la liste ACAATA dressée par ce texte réglementaire ; que la cour relève par ailleurs que sont inopérants les moyens développés par l'appelante sur l'absence d'inscription de son établissement de Saint Nazaire sur cette liste dès lors qu'il est établi par le certificat de travail du 15 février 2005, que M.
S... a bien été salarié de la société Aris Industrie et Maritime qui dispose d'un siège social situé [...] et de « centres de travaux » situés dans le Nord, en Normandie, dans le Nord Cotentin, dans les Pays de Loire- Bretagne, dans le Sud-ouest, Dans l'Est, en Ile de France, dans le Centre, en Rhône-Alpes et en Provence Côte d'Azur ; qu'il est donc indifférent de prendre en considération les différents centres de travaux ou chantiers où M.
S... s'est trouvé affecté au cours de sa carrière, seule devant prévaloir la société à laquelle il se trouvait lié par le contrat de travail, à savoir la société Etablissements G Evers & Cie, puis après le transfert de son contrat de travail, la société Evers isolation devenue société Aris ; sur le traité d'apport partiel du 31 juillet 1992 que la société Aris soutient qu'aux termes du traité d'apport partiel d'actif signé entre les sociétés G Evers & Cie et la société Evers Isolations et placé sous le régime des scissions prévu aux articles 382 à 386 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, les parties ont expressément stipulé que les apports étaient réalisés « nets de tout passif autre que celui sus indiqué » ; que la charge d'un passif d'origine antérieure à la date d'effet du traité d'apport ne lui incombe pas, que sa responsabilité ne pourrait être envisagée que si le demandeur prouvait qu'elle l'a exposé à l'amiante postérieurement au 1er janvier 1992, ce qu'elle conteste, et qu'il appartenait à M.
S... de diriger sa demande contre la société Etablissements G Evers & Cie, son ancien employeur représenté par son liquidateur, et dont les obligations vis à vis de ses anciens salariés sont garanties sur le plan financier par l'organisme CGEA-AGS ; que cependant il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 1224-2 du code du travail, le salarié dispose d'une option qui lui permet d'actionner l'ancien ou le nouvel employeur, et que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification dans sa situation juridique ; qu'ainsi, la société Evers Isolation, devenue Aris, cessionnaire de la branche d'activité Isolation des Etablissements G Evers & Cie, et à laquelle s'est trouvée transférée le contrat de travail de M.
S... à compter du 1er août 1992 ne peut utilement s'exonérer à l'égard de ce dernier de son obligation à la réparation de son préjudice d'anxiété, ceci indépendamment des clauses du traité d'apport partiel sur la contribution entre les deux sociétés à cette dette née de l'exécution du contrat de travail ; sur la réparation du préjudice d'anxiété que M.
S... a travaillé au service de la société Etablissements G.