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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-24.022

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/03/2019
Numéro d'affaire
17-24.022
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10313

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10313 F Pourvoi n° N 17-24.022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

U...

D..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Opih France, Office pharmaceutique industriel et hospitalier, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

D..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Opih France ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur D... repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence débouté celui-ci de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs qu'il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur D... a été licencié pour le motif suivant : "Nous faisons suite à notre entretien du 16 septembre dernier au cours duquel nous vous avons exposé les motifs qui nous ont conduits à envisager votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Vous avez été embauché par l'Entreprise en qualité de Délégué Pharmaceutique à compter du 9 janvier 2012.

A ce titre, vous êtes notamment en charge de visiter la clientèle, ouvrir de nouveaux comptes clients, assurer la présentation du portefeuille produits dans le respect des recommandations quantitatives et qualitatives et développer un Chiffre d'Affaires auprès de ces clients.

Alors que nous avions mis en oeuvre au cours de l'année 2012 diverses mesures d'accompagnement visant à vous aider dans la réalisation de vos obligations professionnelles, nous déplorons depuis le début de l'année 2013 des résultats très insuffisants, révélateurs de méthodes de travail non conformes avec les directives et la stratégie commerciale de l'Entreprise.

Face à ce constat, votre Responsable hiérarchique vous a rappelé à de nombreuses reprises à vos obligations professionnelles, tout en mettant en oeuvre un certain nombre d'actions d'accompagnement visant à vous permettre de réaliser les missions qui étaient attendues de vous au titre de votre contrat de travail.

Nonobstant les mises en garde, les alertes et l'accompagnement constant de voire hiérarchie, nous déplorons l'absence de toute amélioration de votre attitude professionnelle.

Précisément, ce constat intervient alors qu'il vous a été rappelé à de nombreuses reprises dès le mois de mai 2012 et lors de votre entretien annuel, que le ciblage des prospects de votre secteur était un élément déterminant pour vous permettre d'ouvrir de nouveaux comptes.

Votre hiérarchie vous fournissait alors un certain nombre d'accompagnements et de directives devant vous permettre d'atteindre vos objectifs.