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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.179

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableMédecine du travailSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/03/2013
Numéro d'affaire
12-12.179
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00673

Résumé

Dès lors qu'en application de l'article 19 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 les représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) mis en place au sein de la société La Poste sont désignés par les organisations syndicales proportionnellement aux résultats des élections aux comités techniques et que, selon l'article 20 du décret n° 2011-1063 du 7 septembre 2011 relatif aux comités techniques de La Poste, ces résultats peuvent être appréciés au niveau des établissements locaux au sein desquels sont créés des CHSCT, il y a lieu de procéder à la répartition, entre les syndicats, des sièges au sein des CHSCT locaux en fonction des résultats déterminés à ces niveaux. Encourt, par suite, la cassation le jugement qui fait droit à la demande d'une organisation syndicale tendant à ce que la répartition des sièges de la délégation du personnel au CHSCT soit opérée sur la base des résultats globaux obtenus aux élections au comité technique au motif que le décret du 31 mai 2011 n'a pas prévu qu'il soit procédé à cette répartition sur la base du dépouillement des suffrages obtenus par les organisations syndicales dans les établissements locaux

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication du Val-de-Marne a saisi le tribunal d'instance de demandes tendant, d'une part, à ce que soient pris en compte, pour déterminer le nombre de sièges à pourvoir au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) mis en place au sein du « niveau opérationnel déconcentré » (NOD) du Val-de-Marne, les effectifs des établissements inclus dans le périmètre du NOD, peu important l'existence dans ces établissements d'un CHSCT local, et, d'autre part, à ce qu'il soit procédé à la répartition des sièges à pourvoir au sein des CHSCT locaux entre les organisations syndicales en fonction des seuls résultats aux élections des représentants du personnel au comité technique institué au niveau du NOD ; Sur le premier moyen : Attendu que La Poste fait grief au jugement de lui ordonner d'attribuer les sièges au CHSCT du NOD du Val-de-Marne en fonction de l'ensemble des effectifs sur le NOD concerné, sans extraire les personnels bénéficiant sur leur site d'affectation d'un CHSCT local, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 9 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 impose l'instauration d'un service de santé au travail « dans chaque service doté d'un comité technique au sens de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2011-1063 du 7 septembre : « Des comités techniques locaux sont créés par décision du président du conseil d'administration de La Poste à chaque niveau opérationnel déconcentré de l'entreprise » ; que dès lors, le NOD constitue le niveau d'instauration du service de santé au travail ; que la compétence exclusive du CHSCT du NOD pour exercer un rôle de surveillance du service de santé au travail n'est que la conséquence du principe, rappelé par l'instruction n° 280-34 du 7 octobre 2011, d'adaptation de la compétence des CHSCT à leur niveau d'intervention, et de l'implantation de ce service de santé au travail au sein du NOD, et non d'une hiérarchisation des comités ; qu'en prétendant déduire de cette compétence exclusive une compétence transversale du CHSCT du NOD contredisant le principe en vigueur au sein de La Poste d'absence de hiérarchisation des comités, le tribunal, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; 2°/ que l'article L. 4611-1 du code du travail, applicable à La Poste, prévoit l'instauration d'un CHSCT « dans tout établissement de cinquante salariés et plus » ; que le nombre de sièges à pourvoir est fonction des effectifs de l'établissement concerné ; qu'aux termes des articles L. 4612-1 et L. 4612-3, ces comités contribuent à la protection de la santé des travailleurs et à la prévention des risques professionnels dans l'établissement où ils sont institués ; que le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 prévoit, pour sa part, que « les représentants du personnel dans les comités sont désignés parmi les personnels affectés dans le service ou l'établissement pour lequel est institué le comité » ; qu'enfin l'instruction du 28 septembre 2011 prise pour l'application de l'article 19 du décret du 31 mai 2011 dispose que « les CHSCT seront installés au niveau d'implantation le mieux adapté à leur fonction » et prévoit, outre l'installation d'un CHSCT du NOD, la création de CHSCT locaux ; que la protection de la santé des salariés et la prévention des risques professionnels sont donc assurés dans chaque établissement de La Poste, soit par le CHSCT du NOD, soit par le CHSCT de l'établissement lorsque cet organe y a été installé ; que dès lors les effectifs des établissements disposant de leur propre CHSCT ne doivent pas être pris en compte pour évaluer le nombre de sièges à pourvoir au sein du CHSCT du NOD, sauf à instaurer une double représentation des salariés de ces établissements ; qu'en décidant le contraire, le tribunal, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; Mais attendu que dès lors que seul le CHSCT constitué au niveau du NOD assure la surveillance du service de santé au travail dont relève l'ensemble des travailleurs compris dans ce périmètre, le tribunal a exactement décidé que le nombre de représentants du personnel à désigner au sein du CHSCT du NOD du Val-de-Marne doit être déterminé en fonction de l'effectif de tous les agents travaillant dans le périmètre du NOD, peu important l'existence de CHSCT locaux ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, l'article 19 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste, l'article 20 du décret n° 2011-1063 du 7 septembre 2011 relatif aux comités techniques de La Poste ; Attendu qu'en application de l'article 19 du décret du 31 mai 2011, les représentants du personnel au sein des CHSCT sont désignés par les organisations syndicales proportionnellement aux résultats des élections aux comités techniques et que, selon l'article 20 du décret du 7 septembre 2011, ces résultats peuvent être appréciés au niveau des établissements locaux au sein desquels sont créés des CHSCT, il y a lieu de procéder à la répartition, entre les syndicats, des sièges au sein des CHSCT locaux en fonction des résultats déterminés à ces niveaux ; Attendu que pour faire droit à la demande de la Fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication du Val-de-Marne tendant à ce que la répartition des sièges à pourvoir, au sein des CHSCT mis en place dans les neuf établissements locaux inclus dans le périmètre du NOD du Val-de-Marne, soit opérée entre les organisations syndicales en fonction des résultats des élections au comité technique du NOD, le jugement retient que le décret du 31 mai 2011 n'a pas prévu qu'il soit procédé à cette répartition sur la base du dépouillement dans les établissements des suffrages recueillis par les organisations syndicales aux élections des représentants du personnel au comité technique ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à La Poste de procéder à la répartition des sièges au sein des CHSCT créés dans le périmètre du NOD du Val-de-Marne en fonction des résultats globaux des élections des représentants du personnel au comité technique du Val-de-Marne, le jugement rendu le 9 janvier 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR "Ordonné à la SA La Poste d'attribuer sans délai les sièges qui lui reviennent au CHSCT du NOD du Val de Marne (ou DOTC Val de Marne) selon la dénomination retenue par La Poste) nouvellement constitué, calculés en fonction de l'ensemble de ses effectifs sur le NOD concerné, sans extraire les personnels bénéficiant déjà sur leur site d'affectation d'un CHSCT local" ; AUX MOTIFS QUE "le Titre II du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste est consacré aux "services de santé au travail" ; que le chapitre I, organisation des services de santé au travail" du Titre II prévoit : "Article 9 : "Un service de santé au travail (…) est mis en place dans chaque service doté d'un comité technique au sens de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984.

Article 10 : "Le service de santé au travail est administré par le directeur du service sous la surveillance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'il préside.

À ce titre, le comité est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.

Le directeur du service établit et présente chaque année au comité un rapport relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail.

Chaque médecin du travail établit et présente également au comité un rapport annuel d'activité." Article 11 : "Dans les services de santé au travail employant au moins trois médecins du travail, une commission médico-technique est instituée.

Celle-ci présente chaque année au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail l'état de ses réflexions et travaux" ; QU'au sein de chaque comité technique local créé au niveau de chacune des directions opérationnelles déconcentrées composante des NOD (niveaux opérationnels déconcentrés), le directeur du service préside le CHSCT du NOD ; que le CHSCT du NOD s'est vu confier par les articles 8 à 11 du décret du 31 mai 2011 les missions spécifiques ci-dessus rappelées ; QUE dans son instruction du 7 octobre 2011, La Poste confirme que : "le CHSCT du NOD a compétence exclusive pour exercer un rôle de surveillance du service de santé au travail puisque celui-ci est exclusivement administré par le directeur de NOD ainsi, à ce titre, le CHSCT du NOD est compétent pour les questions concernant l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail y compris à l'égard des établissements du NOD eux-mêmes dotés de CHSCT" ; QUE la SA La Poste a soutenu à l'audience que tous les CHSCT avaient des "compétences identiques" et que le CHSCT du NOD n'aurait pas à traiter de questions transversales intéressant tous les salariés, différentes de celles intéressant les CHSCT locaux ; que ces allégations sont fausses et sont contredites par l'instruction du 7 octobre 2011 qui précise clairement, au contraire, que le CHSCT du NOD est le seul en charge du rôle de surveillance du service de santé au travail, y compris pour les établissements déjà dotés de CHSCT locaux ; que les salariés des PIC, PDC et PPDC qui bénéficient d'un CHSCT local pour les questions de sécurité et de conditions de travail qui intéressent leurs sites relèveront donc, en plus, du CHSCT du NOD pour toutes les questions relatives au service de santé au travail qui sont de sa compétence exclusive ; que puisque le CHSCT du NOD a reçu une compétence exclusive en matière de santé sur tout le périmètre du NOD/DOTC, y compris pour les salariés bénéficiant déjà d'un CHSCT de site, il n'y a aucune raison d'exclure ces derniers de l'effectif à prendre en compte pour déterminer le nombre de sièges à pourvoir au CHSCT du NOD ; QUE le CHSCT du NOD est d'ailleurs le seul CHSCT qui bénéficie d'une compétence exclusive en matière de service de santé au travail et que le directeur général du travail l'a légitimement mis en avant dans son instruction du 28 novembre 2011 où il indique que "les CHSCT seront installés au niveau d'implantation le mieux adapté à leurs fonctions ; par exemple au niveau des directions territoriales (NOD), niveau choisi pour l'élection des commissions paritaires et des comités techniques en raison de son autonomie en matière de gestion des personnels et en matière financière" ; que le futur employé signale ici qu'il ne pouvait être question de se dispenser de créer un CHSCT du NOD, ne serait-ce qu'en raison de la compétence exclusive dont il était investi en matière de service de santé au travail ; que le directeur ajoute dans…