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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40.770

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Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveSalaire / rémunérationTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/03/2001
Numéro d'affaire
99-40.770

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association de l'entraide protestante, Maison de retraite "La Marqu…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association de l'entraide protestante, Maison de retraite "La Marquisanne", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M.

Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Finance, conseiller, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 1998), que Mme X... a été embauchée le 9 août 1988 par l'Association de l'entraide protestante du Var en qualité d'agent hôtelier polyvalent pour devenir aide-soignante ; qu'ayant été licenciée pour faute grave le 19 août 1993, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement notamment d'indemnités pour travail les dimanches et jours fériés et de rappel de salaire en application de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de la salariée alors, selon le moyen, que si elle avait décidé en 1982 de faire à son personnel une application volontaire de la convention collective susvisée, cette décision ne pouvait pour autant l'engager sur les textes à venir ; qu'en retenant que la salariée était fondée à se prévaloir des avenants des 17 avril 1989 et 16 février 1993, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a relevé que l'employeur s'était engagé à faire à son personnel une application volontaire de la convention collective litigieuse en ses dispositions présentes et à venir, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association de l'entraide protestante aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.