Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.379

Arrêt du 27 mars 1996Pourvoi n° 95-41.379

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Déchéance
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Déchéance.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Mendy, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Melun (section industrie), au profit :

1°/ de M. X..., mandataire liquidateur de la société SRD, demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu l'article 989, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Z... s'est pourvu en cassation le 8 février 1995 contre une décision rendue par le conseil de prud'hommes de Melun le 7 juillet 1994 dans une instance l'opposant à M. X... liquidateur de la société SRD et l'ASSEDIC de la Seine-et-Marne;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation;

Que par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du demandeur au pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers M. X..., ès qualités, et l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722adcd580146773fff86

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