Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.081

Arrêt du 27 mars 1996Pourvoi n° 95-40.081

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SEE Poinsignon, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section industrie), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 29 décembre 1994, contre un jugement notifié le 30 septembre 1994;

Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société SEE Poinsignon à verser à M. X... la somme de 180 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
6137229fcd580146773ff44f

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