Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 87-43.859
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 10 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
- Portée: Les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national sont habilitées, en application de l'article L. 132-2 du Code du travail, à conclure des accords collectifs qui s'imposent aux relations de travail entrant dans le champ d'application qu'ils définissent (arrêt n° 1).
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que l'exclusion des agents relevant de la convention collective du personnel des cabinets et laboratoires dentaires prévue par l'accord de 1972 et sa mise à jour du 1er octobre 1982, s'entend des salariés auxquels étaient obligatoirement applicable cette convention par l'effet d'un arrêté d'extension ou d'un accord collectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 10 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
Texte de la décision
Vu la connexité joint les pourvois n°s 87-43.859, 87-43.863, 87-43.867, 87-43.869 et 87-43.870 ; Sur le premier moyen commun aux cinq pourvois, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil, l'accord d'établissement de 1972 mis à jour par l'accord du 1er octobre 1982 ; Attendu selon la procédure, que l'union mutualiste des travailleurs (UMT), dont les activités sont diversifiées et distinctes, gère des centres sociaux à caractère sanitaire ; qu'un accord d'établissement conclu en 1972 et sa mise à jour du 1er octobre 1982, règlent les rapports entre l'UMT et son personnel, à l'exception des agents relevant notamment de la convention collective des cabinets et laboratoires dentaires ; qu'un accord spécifique à la profession d'assistante dentaire faisant référence à la convention collective du personnel des cabinets dentaires a été conclu en 1974 ; qu'un accord, du 1er juin 1982, concernant cette même profession, a annulé et remplacé les accords et avenants précédents ; que la convention nationale des assistantes et réceptionnistes dentaires, non étendue, du 27 juin 1967, a été remplacée par la convention collective des cabinets d'odontologie, non étendue du 24 septembre 1983 ; Attendu que pour débouter les salariées, employées en qualité d'assistantes dentaires de leur demandes en paiement de prime d'ancienneté et d'assiduité fondées sur l'application de l'accord du 1er octobre 1982, la cour d'appel a énoncé que l'employeur produisait une convention collective nationale des assistantes et réceptionnistes des cabinets dentaires du 27 juin 1967 ; que si cette convention n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'extension, rien n'interdisait à l'employeur d'en faire application volontairement au personnel relevant de la catégorie visée ; que dès lors, la circonstance que l'accord d'établissement spécifique du 1er juin 1982 ne fasse pas référence à cette convention nationale est inopérante ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'exclusion des agents relevant de la convention collective du personnel des cabinets et laboratoires dentaires prévue par l'accord de 1972 et sa mise à jour du 1er octobre 1982, s'entend des salariés auxquels étaient obligatoirement applicable cette convention par l'effet d'un arrêté d'extension ou d'un accord collectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 10 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
Mots-clés droit social
Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/03/1991
- Numéro d'affaire
- 87-43.859
- Solution
- Cassation
Résumé source
Les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national sont habilitées, en application de l'article L. 132-2 du Code du travail, à conclure des accords collectifs qui s'imposent aux relations de travail entrant dans le champ d'application qu'ils définissent (arrêt n° 1).