Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-10.479
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/05/2021
- Numéro d'affaire
- 20-10.479
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00633
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 633 F…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 633 F-D Pourvois n° D 20-10.479 à P 20-10.511 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 1°/ M. [L] [N], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [K] [G], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [L] [M], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [L] [A], domicilié [Adresse 4], 5°/ M. [M] [Z], domicilié [Adresse 5], 6°/ M. [X] [W], domicilié [Adresse 6], 7°/ M. [W] [F], domicilié [Adresse 7], 8°/ M. [G] [B], domicilié [Adresse 8], 9°/ M. [D] [E], domicilié [Adresse 9], 10°/ M. [R] [I], domicilié [Adresse 10], 11°/ M. [O] [R], domicilié [Adresse 11], 12°/ M. [V] [H], domicilié [Adresse 12], 13°/ M. [J] [U], domicilié [Adresse 13], 14°/ M. [S] [T], domicilié [Adresse 14], 15°/ M. [B] [Y], domicilié [Adresse 15], 16°/ M. [E] [L], domicilié [Adresse 16], 17°/ M. [F] [Y] [Q], domicilié [Adresse 17], 18°/ M. [I] [X], domicilié [Adresse 18], 19°/ M. [L] [C], domicilié [Adresse 19], 20°/ M. [U] [K], domicilié [Adresse 20], 21°/ M. [R] [D], domicilié [Adresse 21], 22°/ M. [T] [P], domicilié [Adresse 22], 23°/ M. [C] [V], domicilié [Adresse 23], 24°/ M. [H] [J], domicilié [Adresse 24], 25°/ M. [A] [S], domicilié [Adresse 25], 26°/ M. [Z] [O], domicilié [Adresse 22], 27°/ M. [W] [C], domicilié [Adresse 26], 28°/ M. [Y] [U], domicilié [Adresse 27], 29°/ M. [P] [A], domicilié [Adresse 28], 30°/ M. [Q] [N], domicilié [Adresse 29], 31°/ M. [B] [I], domicilié [Adresse 30], 32°/ M. [N] [W], domicilié [Adresse 31], 33°/ M. [P] [K], domicilié [Adresse 32], ont formé respectivement les pourvois n° D 20-10.479, E 20-10.480, F 20-10.481, H 20-10.482, G 20-10.483, J 20-10.484, K 20-10.485, M 20-10.486, N 20-10.487, P 20-10.488, Q 20-10.489, R 20-10.490, S 20-10.491, T 20-10.492, U 20-10.493, V 20-10.494, W 20-10.495, X 20-10.496, Y 20-10.497, Z 20-10.498, A 20-10.499, B 20-10.500, C 20-10.501, D 20-10.502, E 20-10.503, F 20-10.504, H 20-10.505, G 20-10.506, J 20-10.507, K 20-10.508, M 20-10.509, N 20-10.510 et P 20-10.511 contre trente-trois arrêts rendus le 8 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges les opposant à la société SPIE industrie et tertiaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 33], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N] et des trente-deux autres salariés, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société SPIE industrie et tertiaire, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° D 20-10.479 à P 20-10.511 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués ([Localité 1] , 8 novembre 2019), la société SPIE industrie et tertiaire (la société), dont le siège social est situé à [Localité 2] (69), dispose d'une quarantaine d'établissements en France. 3.
Le 31 décembre 2015, M. [N] et trente-deux autres salariés de la société, travaillant tous sur le site de [Localité 3], dans les [Localité 4] (13), ont saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître leur droit à bénéficier de l'application de l'accord collectif du 28 octobre 1968 instituant une prime d'ancienneté au profit des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises du bâtiment et des travaux publics des [Localité 4] Examen du moyen Enoncé du moyen 4.
Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes à titre de rappels de prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, alors : « 1° / qu'un accord collectif départemental est applicable à un établissement autonome situé dans son champ géographique ; que constitue un établissement autonome un établissement pérenne situé sur un lieu distinct du siège social possédant son matériel et son personnel propre, des instances représentatives du personnel et un enregistrement individuel au registre du commerce et des sociétés de son ressort ; qu'en l'espèce, comme le faisaient valoir les salariés, l'établissement de la société SPIE industrie et tertiaire situé à [Adresse 30] (13) était situé sur un lieu pérenne et distinct du siège social de l'entreprise sis à [Adresse 33] (69), comptait plus de deux cent salariés, avait son propre matériel et ses instances représentatives du personnel et était enregistré au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; que la cour d'appel a néanmoins débouté les salariés de leurs demandes, en retenant que l'accord collectif départemental du 28 octobre 1968 ayant institué une prime d'ancienneté aux employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) des entreprises du bâtiment des [Localité 4] n'était pas applicable au site de [Localité 3] pour la raison que cet établissement n'était pas un établissement autonome car il était désigné sous le vocable d'agence par la société SPIE industrie et tertiaire, que la paie des salariés était gérée par le service du personnel situé à Feyzin et que la direction des ressources humaines et la direction opérationnelle Industries se trouvaient également à Feyzin ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la qualification d'établissement autonome pour le site SPIE de [Localité 3], la cour d'appel a violé les articles L. 2222-1 et 2261-2 du code du travail, ensemble l'accord collectif départemental "prime d'ancienneté Etam" du 28 octobre 1968. 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, les salariés avaient régulièrement versé aux débats les procès-verbaux du CHSCT du site de [Localité 3], les protocoles d'accord des élections des délégués du personnel de l'établissement de [Localité 3], les procès-verbaux des élections au comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel de [Localité 3], des compte-rendu de réunions de délégués de personnel et du comité d'établissement de [Localité 3], des organigrammes, ainsi que la fiche extraite du site société.com démontrant que l'établissement de [Localité 3] était enregistré au registre du commerce et des sociétés sous un numéro Siret individuel depuis 2003 ; qu'en rejetant les demandes au motif que les salariés procédaient par affirmation, sans viser ni examiner ces documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.
Les conventions et accords collectifs sont, au regard de leur champ territorial, applicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise en fonction du lieu du siège social de celle-ci, sauf lorsque l'activité du salarié s'exerce dans le cadre d'un établissement autonome. 6.
La cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, et sans encourir les griefs de la seconde branche du moyen, a constaté que, si l'établissement de [Localité 3] constituait un établissement distinct pour le fonctionnement des institutions représentatives du personnel, il n'était autonome ni dans son activité, ni dans son organisation, et qu'il ne constituait qu'une agence de la société, en a exactement déduit que l'existence d'un établissement autonome n'était pas caractérisée. 7.