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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-10.476

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/05/2021
Numéro d'affaire
20-10.476
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00634

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 634 F…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 634 F-D Pourvoi n° A 20-10.476 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 M. [C] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-10.476 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à la société SPIE industrie et tertiaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Localité 1], venant aux droits de la société SPIE Sud-Est, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société SPIE industrie et tertiaire, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2019), la société SPIE industrie et tertiaire (la société), dont le siège social est situé à [Localité 1] (69), dispose d'une quarantaine d'établissements en France. 2.

Le 31 décembre 2015, M. [W], salarié de la société affecté au site de [Localité 2], dans les Bouches-du-Rhône (13), a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître son droit à bénéficier de l'application de l'accord collectif du 28 octobre 1968 instituant une prime d'ancienneté au profit des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises du bâtiment et de travaux publics des Bouches-du-Rhône, et obtenir paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de retraite.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande à titre de rappels de prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, alors : « 1°/ qu'un accord collectif départemental est applicable à un établissement autonome situé dans son champ géographique ; que constitue un établissement autonome un établissement pérenne situé sur un lieu distinct du siège social possédant son matériel et son personnel propre, des instances représentatives du personnel et un enregistrement individuel au registre du commerce et des sociétés de son ressort ; qu'en l'espèce, comme le faisaient valoir les salariés, l'établissement de la société SPIE industrie et tertiaire situé à [Adresse 2] (13) était situé sur un lieu pérenne et distinct du siège social de l'entreprise sis à [Localité 1] (69), comptait plus de deux cent salariés, avait son propre matériel et ses instances représentatives du personnel et était enregistré au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; que la cour d'appel a néanmoins débouté les salariés de leurs demandes, en retenant que l'accord collectif départemental du 28 octobre 1968 ayant institué une prime d'ancienneté aux employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises du bâtiment des Bouches-du-Rhône n'était pas applicable au site de [Localité 2] pour la raison que cet établissement n'était pas un établissement autonome car il était désigné sous le vocable d'agence par la société SPIE industrie et tertiaire, que la paie des salariés était gérée par le service du personnel situé à [Localité 1] et que la direction des ressources humaines et la direction opérationnelle Industries se trouvaient également à [Localité 1] ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la qualification d'établissement autonome pour le site SPIE [Personne géo-morale 1], la cour d'appel a violé les articles L. 2222-1 et 2261-2 du code du travail, ensemble l'accord collectif départemental "prime d'ancienneté Etam" du 28 octobre 1968 ; 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, les salariés avaient régulièrement versé aux débats les procès-verbaux du CHSCT du site de [Localité 2], les protocoles d'accord des élections des délégués du personnel de l'établissement de [Localité 2], les procès-verbaux des élections au comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel de [Localité 2], des compte-rendu de réunions de délégués de personnel et du comité d'établissement de [Localité 2], des organigrammes, ainsi que la fiche extraite du site société.com démontrant que l'établissement de [Localité 2] était enregistré au registre du commerce et des sociétés sous un numéro Siret individuel depuis 2003 ; qu'en rejetant les demandes au motif que les salariés procédaient par affirmation, sans viser ni examiner ces documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4.

Les conventions et accords collectifs sont, au regard de leur champ territorial, applicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise en fonction du lieu du siège social de celle-ci, sauf lorsque l'activité du salarié s'exerce dans le cadre d'un établissement autonome. 5.

La cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, et sans encourir les griefs de la seconde branche du moyen, a constaté que si l'établissement de [Localité 2] constituait un établissement distinct pour le fonctionnement des institutions représentatives du personnel, il n'était autonome ni dans son activité, ni dans son organisation, et qu'il ne constituait qu'une agence de la société, en a exactement déduit que l'existence d'un établissement autonome n'était pas caractérisée. 6.Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen Enoncé du moyen 7.