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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-60.480

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsPrimes / variableDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/05/1998
Numéro d'affaire
97-60.480

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association France Galop, société d'encouragement pour l'améliorati…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association France Galop, société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France, dont le siège est 46, place Abel Gance, 92100 Boulogne, en cassation d'un jugement rendu le 14 août 1997 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, au profit : 1°/ de M.

Fabrice Y..., demeurant ..., 2°/ du syndicat AGRHIP-CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M.

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Bouret, conseiller rapporteur, M.

Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, Mlle Barberot, conseillers référendaires, M.

Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Bouret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'association France Galop , de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M.

Y... et du syndicat AGRHIP-CFDT, les conclusions de M.

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

Y... a été désigné délégué syndical du syndicat AGRHIP-CFDT et représentant syndical de ce syndicat au comité d'établissement de Saint-Cloud de l'association France-Galop, par lettre du 4 juillet 1997 de M.

X..., secrétaire de ce syndicat; que l'association a saisi le 17 juillet 1997 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces désignations ; Attendu que l'association fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 14 août 1997) d'avoir rejeté cette demande; alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant à statuer sur l'irrégularité formelle de l'acte de désignation pris en faveur de M.

Y... le 4 juillet 1997, le tribunal d'instance qui se contente de vérifier la capacité à agir du syndicat AGRHIP-CFDT et la qualité du secrétaire pour procéder à la désignation, sans examiner le contenu de la désignation litigieuse, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et L. 411-3 du Code du travail; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'instance l'association faisait valoir que les statuts du syndicat AGRHIP-CFDT prévoyaient la compétence exclusive du conseil syndical ou, par mandat express, de la commission exécutive pour procéder aux désignations de délégués syndicaux, et qu'en l'espèce la désignation litigieuse émanait du seul "Ph.

Barras, secrétaire du syndicat AGRHIP-CFDT"; qu'en se bornant à énoncer que le secrétaire du syndicat AGRHIP-CFDT "avait donc qualité pour procéder à la notification de la décision de désignation", le Tribunal ne répond pas aux conclusions précédemment rappelées et viole, en conséquence, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de troisième part, et en toute hypothèse, que la désignation doit porter en elle-même la preuve de sa régularité, de sorte qu'en se bornant, pour estimer que la désignation avait été effectuée par l'organe compétent du syndicat, à se référer à la déclaration orale du syndicat défendeur faite a posteriori, et qui ne correspondait nullement aux formes instituées par les propres statuts de ce dernier, sans même se fonder sur le moindre justificatif, le tribunal d'instance ne donne aucune base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du Travail; alors, enfin et de toute façon, que l'article R. 411-1 du Code du travail dispose que le dépôt des statuts a lieu à la mairie de la localité où le syndicat est établi qu'en l'espèce, il résultait de la notification litigieuse que le syndicat désignataire était domicilié dans la commune de Fontenay-sous-Bois, adresse par ailleurs retenue par le Tribunal pour procéder à la convocation des parties, et que les statuts du syndicat n'étaient pas déposés à la mairie de cette commune, ni même dans le département du Val-de-Marne; qu'en retenant néanmoins que la capacité du syndicat à désigner un délégué syndical était établie en raison du dépôt des statuts à la mairie de Paris, et en refusant expressément de prendre en compte les "adresses diverses sur les papiers à en-tête qui ont été adressés à France-Galop" qui ne permettaient pas au destinataire de la prétendue désignation d'exercer le moindre contrôle sur l'identité et la capacité du désignant, le tribunal d'instance viole l'article précité, ensemble les articles L. 411-3.

L. 411-10 et L. 411-11 du Code du travail ; Mais attendu d'abord, que les statuts du syndicat AGRHIP-CFDT ont été déposés à la mairie de son siège le 21 juin 1991, d'où il résulte que cette organisation avait la personnalité civile à la date de la désignation de M.

Y... ; Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé, répondant ainsi aux conclusions, que cette désignation avait été régularisée par le syndicat le juge du fond a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'association fait encore grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il était établi et non contesté que M.

Y... avait refusé de se rendre à une convocation de son employeur le 20 juin 1997 et qu'en conséquence une lettre recommandée lui avait été adressée le 2 juillet suivant, présentée à son domicile le 3 juillet et retirée seulement deux jours plus tard, de sorte que le salarié avait nécessairement conscience dès le 20 juin 1997 qu'il s'exposait à une sanction disciplinaire; qu'en se refusant à rapprocher ces éléments non contestés de la reconnaissance par le syndicat AGRHIP-CFDT du fait que son secrétaire avait été amené à agir pour désigner M.