Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.631

Arrêt du 27 mai 1992Pourvoi n° 89-40.631

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s C/89-40.631 et D/89-40.632 formés par l'Institut d'enseignement à distance (INED), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Moulin (section Activités diverses), au profit de Mme Geneviève X..., demeurant ..., à Dompierres-sur-Besbre (Allier),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité ordonne la jonction des pourvois n°s C/89-40.631 et D/89-40.632 ;

Sur le moyen unique commun à chacun des pourvois :

Vu l'article 19-01 de la convention collective de l'enseignement privé à distance ;

Attendu que pour condamner l'Institut national d'enseignement par correspondance (INEC) et l'Institut national d'enseignement privé à distance (INED) à payer à Mme X..., au service de chacun de ces établissements en qualité de chargé de mission des indemnités à titre de complément de salaire, le jugement attaqué, après avoir constaté que la salariée était en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 avril 1984, a fait application de l'article 19-01 de la convention collective de l'enseignement privé à distance du 17 mars 1986 ;

Qu'en statuant ainsi alors que la période sur laquelle portait la demande d'indemnisation était antérieure à l'entrée en vigueur de la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'INEC et l'INED par application de la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance, le jugement rendu le 2 novembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Moulins ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vichy ;

Condamne Mme X..., envers l'Institut d'enseignement privé à distance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Moulins, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept

mai mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721b5cd580146773f6598

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